Avis 20140857 Séance du 27/03/2014

Copie des documents suivants : 1) la délibération instaurant le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, antérieur à décembre 2012 et s'appliquant à la commune de Brumath ; 2) le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés, antérieur à juillet 2013 et s'appliquant à la commune de Brumath ; 3) la délibération ou le règlement de facturation, antérieur à juillet 2013 et s'appliquant à la commune de Brumath ; 4) la facture correspondant à l'avis des sommes à payer 238, bordereau 22, et au titre de recette du 26 septembre 2013 ; 5) le titre de recette du 26 septembre 2013 et les volets correspondants.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de la région de Brumath à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) la délibération instaurant le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, antérieur à décembre 2012 et s'appliquant à la commune de Brumath ; 2) le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés, antérieur à juillet 2013 et s'appliquant à la commune de Brumath ; 3) la délibération ou le règlement de facturation, antérieur à juillet 2013 et s'appliquant à la commune de Brumath ; 4) la facture correspondant à l'avis des sommes à payer 238, bordereau 22, et au titre de recette du 26 septembre 2013 ; 5) le titre de recette du 26 septembre 2013 et les volets correspondants. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes de la région de Brumath a indiqué à la commission : - qu'il a communiqué au demandeur, par un courrier en date du 13 mars 2014 dont une copie était jointe à la réponse, l'extrait de la délibération n° 5 de la séance du 23 février 2012 fixant le montant de la redevance d'ordures ménagères pour l'année 2012 ainsi que l'extrait de délibération n° 7 de la séance du 21 mars 2013 fixant les tarifs de la redevance d'ordures ménagères pour l'année 2013 ; - que le règlement de collecte des déchets ménagers approuvé le 4 juillet 2013 est disponible sur le site internet de la communauté de communes ; - que le titre exécutoire du 26 septembre 2013, qui est en possession du demandeur tient lieu de facture ; - que le titre de recette du 26 septembre 2013 n'est qu'une copie de ce titre exécutoire. Concernant les points 1) et 3), la commission considère que la demande est devenue sans objet, dès lors que les documents sollicités ont été communiqués. Concernant le document demandé au point 2), la commission, qui a pu vérifier que le document demandé est consultable sur le site interne de la communauté de communes de la région de Brumath à l'adresse http://ww.cdc-brumath.fr/cdc-brumath/telechargements/Decheteries/reglementcollectedechetsmenagersjuillet2013.pdf, considère qu'il a fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et que la demande présentée par Monsieur X. est irrecevable sur ce point. Concernant le document demandé au point 4), la commission considère que le refus de communiquer n'est pas établi dès lors que le titre exécutoire tient lieu de facture et qu'une copie de ce titre exécutoire a été joint par Monsieur X. à sa demande d'avis. Enfin, concernant le document sollicité au point 5), la commission considère qu'il s'agit d'un document communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ainsi que de l'article L5211-4 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où ce titre de recettes constitue une pièce justificative du budget de la communauté de communes, et émet par conséquent un avis favorable à la communication de ce document, ce même si le titre de recette est la copie du titre exécutoire.