Avis 20140851 Séance du 27/03/2014
Communication du dossier établi lors de l'instruction de sa demande de reconnaissance d'accident du travail survenu le 3 juin 2008 comprenant notamment :
1) la déclaration d'accident du travail et l'attestation de salaire ;
2) les divers certificats médicaux ;
3) les constats établis par la caisse primaire d'assurance maladie ;
4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6) le rapport de l'expert technique ;
7) le rapport circonstancié de l'employeur décrivant son poste de travail ;
8) l'avis motivé du médecin du travail concernant son accident et son exposition à un risque professionnel.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de communication du dossier établi lors de l'instruction de sa demande de reconnaissance d'accident du travail survenu le 3 juin 2008 comprenant notamment :
1) la déclaration d'accident du travail et l'attestation de salaire ;
2) les divers certificats médicaux ;
3) les constats établis par la caisse primaire d'assurance maladie ;
4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6) le rapport de l'expert technique ;
7) le rapport circonstancié de l'employeur décrivant son poste de travail ;
8) l'avis motivé du médecin du travail concernant son accident et son exposition à un risque professionnel.
La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La commission précise que la circonstance que la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, sont sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978.
La commission en déduit que les documents contenus dans le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur X. sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt.
La communication, qui prend note de la réponse qui lui a été adressée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, estime que la circonstance que les éléments reçus ont permis de reconnaître immédiatement le caractère professionnel sans recourir à une mesure particulière d’instruction ne dispense pas la caisse de communiquer au demandeur les documents de son dossier en sa possession.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.