Avis 20140835 Séance du 29/04/2014
Copie de l'étude hydrologique concernant le quartier Notre-Dame, imposant à ses clientes la réalisation d'un bassin écrêteur de 900 m³ sur les parcelles cadastrées section F n° 1046 et 1047 dont elles sont propriétaires.
Maître XXX XXX, conseil de Mesdames XXX et XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Roquefort-les-Pins à sa demande de communication d'une copie de l'étude hydrologique concernant le quartier Notre-Dame, imposant à ses clientes la réalisation d'un bassin écrêteur de 900 m³ sur les parcelles cadastrées section F n° 1046 et 1047 dont elles sont propriétaires.
En réponse à la demande qui lui a été faite, l'administration a indiqué qu'il s'agissait d'un document préparatoire et qu'aucune décision n'avait encore été prise au vu de cette étude.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
Ainsi, si l'étude hydrologique sollicitée a été réalisée en vue de préparer une décision à intervenir, cette circonstance ne peut légalement fonder le refus opposé à sa communication. La commission émet donc un avis favorable.