Avis 20140831 Séance du 27/03/2014
Communication des documents regroupant les informations relatives à la consommation de Dompéridone chez les femmes allaitant et chez les nourrissons depuis 2006 jusqu'à nos jours.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à sa demande de communication des documents regroupant les informations relatives à la consommation de Dompéridone chez les femmes allaitant et chez les nourrissons depuis 2006 jusqu'à nos jours faisant apparaître notamment :
- les quantités consommées par année pour la France entière,
- le nombre de patients consommateurs, et parmi eux le nombre de patients de moins de 5 ans,
- parmi eux, le nombre de patients de sexe féminin et celui de patientes en congé maternité,
- la durée moyenne du traitement pour chacune de ces catégories,
- les trois principales catégories de médecins prescripteurs et pour chaque catégorie le nombre total de praticiens,
- le montant remboursé aux patientes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a informé Madame X. que les informations dont la caisse dispose sur les médicaments visés par la demande ont été publiées sur son site internet aux adresses suivantes : http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-statistiques/medicament/medic-am-2008-2012.php et http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-statistiques/medicament/medic-am-2004-2009.php. Il a également communiqué à l'intéressée un tableau comportant, pour ces médicaments, la base de remboursement, le montant remboursé, le nombre de boîtes remboursées.
La commission en prend note mais constate que ces documents ne sont pas de nature à satisfaire pleinement la demande, qui porte sur une catégorie spécifique de consommateurs et émane d'un tiers pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Elle considère que les informations sollicitées en l'espèce, sont susceptibles de figurer dans la base de données nationales SNIIRAM (système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie), instituée par l'article L161-28-1 du code de la sécurité sociale avec pour objectif, notamment, de contribuer à la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance-maladie et d'assurer la transmission aux professionnels de santé d'informations relatives à leur activité, à leurs recettes et à leurs prescriptions. En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre du système, sont notamment transmises par les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie, les informations concernant les numéros d'anonymat de l'assuré et du bénéficiaire, le sexe, l'année et le mois de naissance, les informations médico-administratives et le numéro d'identification du professionnel.
La commission rappelle à cet égard que sont regardés comme des documents administratifs existants, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. Il n’en va autrement que lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013). Elle a ainsi précédemment estimé (avis n° 20134348 du 21 novembre 2013), que l’extraction d'informations concernant la consommation d'un médicament ne nécessite pas un traitement des données source de la base excédant un usage courant, dans l'hypothèse où ces informations correspondent non à des données spécifiques n’existant pas en tant que telles dans la base, mais à l’agrégation de données que le SNIIRAM a pour vocation de répertorier conformément à ce que prévoit l’arrêté du 19 juillet 2013, relatif à sa mise en œuvre.
La commission a également précisé dans cet avis que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne faisaient pas obstacle à la communication d'informations à caractère médical extraites de ce fichier dès lors que sont visées par la demande non les données sources, mais les données obtenues après traitement automatisé d’usage courant correspondant à des informations anonymes et globales, par année et par département, ne permettant pas, compte tenu de leur niveau d’agrégation, l’identification, même indirecte, des patients ou des médecins concernés.
La commission, qui ne dispose pas, en l'état du dossier, d'éléments permettant de déterminer en l'espèce si les documents sollicités par Madame X. peuvent tous être regardés comme existants au sens des principes précédemment rappelés, émet, s'agissant des documents comportant des informations qui n'ont fait l'objet ni d'une diffusion publique ni d'une communication à l'intéressée, un avis favorable, sous réserve d'une part que ces documents puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, et, d'autre part, que les informations qu'ils comportent soient agrégées à un niveau tel que l'identification des personnes concernées ne soit pas possible. Elle déclare irrecevable la demande en tant qu'elle porte sur des documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique et elle la déclare sans objet pour ceux des documents qui ont déjà été communiqués à Madame X..