Avis 20140828 Séance du 27/03/2014
Communication des documents suivants :
1) le tableau des emplois de la commune avec l'organigramme, et précisant les grades par services ;
2) le tableau des emplois du centre communal d'action sociale avec l'organigramme, et précisant les grades par services ;
3) la délibération relative à la prime annuelle attribuée aux agents.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2014, à la suite du refus opposé par maire de Coutances à sa demande de communication des documents suivants :
1) le tableau des emplois de la commune avec l'organigramme, et précisant les grades par services ;
2) le tableau des emplois du centre communal d'action sociale avec l'organigramme, et précisant les grades par services ;
3) la délibération relative à la prime annuelle attribuée aux agents.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Coutances, rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme toute personne, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
La commission estime que les tableaux des emplois et organigrammes des services visés aux points 1) et 2) de la demande constituent des documents administratifs librement communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sans qu'y fasse obstacle, s'agissant des organigrammes, la circonstance qu'ils soient élaborés par l'administration pour son propre usage et régulièrement renouvelés.
Elle rappelle également, s'agissant de la délibération visée au point 3) ainsi que, s'il a été annexé à une délibération, du tableau visé au point 1), qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Elle émet donc, en application de ces dispositions, un avis favorable à la communication des documents sollicités et prend note de l’intention de la mairie de Coutances de procéder prochainement à cette communication.