Avis 20140825 Séance du 27/03/2014
Consultation de l'intégralité de ses dossiers administratifs détenus tant par la direction des ressources humaines du CHU que par la direction locale du site d'affectation.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2014, à la suite du refus opposé par directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à sa demande de consultation de l'intégralité de ses dossiers administratifs détenus tant par la direction des ressources humaines du CHU que par la direction locale du site d'affectation.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires auxquelles la compétence de la commission n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
En l’espèce la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Madame X.. Elle émet donc, en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable en l’état à la communication de l'intégralité des documents sollicités par l'intéressée.