Avis 20140820 Séance du 27/03/2014

Communication de l'intégralité de son dossier médical détenu par le service d'odontologie.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical détenu par le service d'odontologie. En l'absence de réponse de directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc, sous les réserves ainsi mentionnées, un avis favorable à la communication à Madame X. de son dossier médical.