Avis 20140810 Séance du 29/04/2014

Copie, de préférence au format PDF, des documents suivants relatifs aux subventions accordées à l'association CFAI Région Nord-Pas-de-Calais pour chacune des années 2010, 2011 et 2012 : 1) le budget ; 2) les comptes ; 3) la convention conclue entre la région et l'association ; 4) le compte rendu financier de la subvention.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais à sa demande de copie, de préférence au format PDF, des documents suivants relatifs aux subventions accordées à l'association CFAI Région Nord-Pas-de-Calais pour chacune des années 2010, 2011 et 2012 : 1) le budget ; 2) les comptes ; 3) la convention conclue entre la région et l'association ; 4) le compte rendu financier de la subvention. La commission précise que le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais a informé la commission de ce qu'il avait communiqué au demandeur, par courrier en date du 19 mars 2014, les documents relatifs à l'association CFAI pour les années 2010, 2011 et 2012, comprenant, pour chacune des années concernées, budget prévisionnel, compte de résultat et rapport de gestion ainsi que les conventions d'investissement et le récapitulatif des dépenses acquittées relatifs aux dépenses excédant 153 000 euros. La commission constate toutefois que l'intéressé estimait la demande insatisfaite, aux motifs qu'aucun document ne lui serait parvenu au titre de l'année 2010 et que la communication était lacunaire, s'agissant des deux années suivantes. N'ayant eu connaissance des pièces transmises au demandeur, la commission n'est pas en mesure de s'assurer du caractère complet de la communication effectuée. Elle ne peut donc, s'agissant desdites pièces, que déclarer sans objet la demande d'avis, et émettre, sous réserve qu'ils existent, un avis favorable à la communication de tous autres documents susceptibles de satisfaire cette demande.