Avis 20140794 Séance du 27/03/2014
Copie du rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement du 30 octobre 2013 concernant la SAS DPM.
Monsieur X., pour le compte de la SAS Décoration protection des métaux (DPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Orne à sa demande de communication d'une copie du rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement du 30 octobre 2013 concernant la SAS DPM.
La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, estime que celui-ci doit être regardé comme un document administratif contenant des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement.
Elle rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. Les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
A cet égard, la commission rappelle en particulier que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu'au jour où cette décision intervient, et si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
La commission rappelle en outre que le secret en matière commerciale et industrielle n'est pas opposable lorsque les demandes de communication portent sur des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement. Elle émet par conséquent, sous ces réserves, un avis favorable et rappelle, en outre, que la circonstance que le demandeur ait obtenu de la chambre de commerce et d’industrie d'Alençon une copie de ce rapport, n'a pas d'incidence sur le droit de communication de documents administratifs qu'il tire de la loi du 17 juillet 1978.