Avis 20140789 Séance du 27/03/2014
Copie de deux courriers que Monsieur X. a adressés au maire concernant une clôture séparative entre sa propriété et celle de son client.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Marnes-la-Coquette à sa demande de copie de deux courriers que Monsieur X. a adressés au maire concernant une clôture séparative entre sa propriété et celle de son client.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation adressés à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
La commission considère, eu égard aux termes de la demande, que le document sollicité consiste, en l'espèce, en un courrier de dénonciation, qui n'est dès lors communicable qu'à son auteur. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.