Avis 20140786 Séance du 27/03/2014
La copie intégrale des documents suivants ;
1) le dossier administratif de sa cliente ;
2) son dossier individuel disciplinaire.
Maître X., conseil de Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Chenôve à sa demande de la copie intégrale des documents suivants ;
1) le dossier administratif de sa cliente ;
2) son dossier individuel disciplinaire.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
En application de ces principes et en l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Madame X., en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'achèvement de la procédure disciplinaire dont elle a fait l'objet.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande d'avis.