Avis 20140785 Séance du 27/03/2014

Copie des documents suivants : 1) l'entière déclaration modificative du 21 octobre 2013 par laquelle Madame X. a fait connaître qu'elle envisageait d'affecter son bâtiment à la création de deux chambres d'hôte ; 2) les avis recueillis au cours de l'instruction de cette déclaration ; 3) la décision prise par le maire concernant cette déclaration préalable d'affectation.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Chenôve à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'entière déclaration modificative du 21 octobre 2013 par laquelle Madame X. a fait connaître qu'elle envisageait d'affecter son bâtiment à la création de deux chambres d'hôte ; 2) les avis recueillis au cours de l'instruction de cette déclaration ; 3) la décision prise par le maire concernant cette déclaration préalable d'affectation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chenôve a indiqué à la commission que les documents visés aux points 2) et 3) de la demande n'existaient pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Elle estime, par ailleurs, que la déclaration visée au point 1), de même que le récépissé qui l'accompagne, sont librement communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'ils sont dépourvus de caractère préparatoire. La commission émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention du maire de procéder prochainement à la communication de ces pièces.