Avis 20140782 Séance du 27/03/2014

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté du 30 novembre 2002 du ministre de l'Intérieur, attestant de son admission à l'examen professionnel exceptionnel pour le recrutement des majors de sapeurs-pompiers professionnels au centre d'examen de l'état-major zonal de défense et de sécurité civile Sud ; 2) l'arrêté relatif à la validation des acquis professionnels permettant aux majors de sapeurs­-pompiers professionnels de tenir les emplois de chef de groupe, chef de garde, chef de centre de première intervention, et chef de centre de secours, émis pour la liste de réussite (session 2002) à l'examen professionnel exceptionnel sur lequel figure le demandeur.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours du Var à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'arrêté du 30 novembre 2002 du ministre de l'Intérieur, attestant de son admission à l'examen professionnel exceptionnel pour le recrutement des majors de sapeurs-pompiers professionnels au centre d'examen de l'état-major zonal de défense et de sécurité civile Sud ; 2) l'arrêté relatif à la validation des acquis professionnels permettant aux majors de sapeurs­-pompiers professionnels de tenir les emplois de chef de groupe, chef de garde, chef de centre de première intervention, et chef de centre de secours, émis pour la liste de réussite (session 2002) à l'examen professionnel exceptionnel sur lequel figure le demandeur. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 après occultation des mentions susceptibles de porter une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers, en application du II de l'article 6 de cette loi. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.