Avis 20140771 Séance du 27/03/2014
Communication des documents suivants :
1) relatifs à la commission administrative paritaire (CAP) du corps de l'Inspection du travail, depuis les élections du 20 octobre 2011 :
a) les compositions ;
b) les ordres du jour des séances des 13 et 14 décembre 2011, 4 avril 2012, 3 octobre 2012, 6 et 7 décembre 2012, 5 avril 2013, 18 septembre 2013, 10 et 11 décembre 2013;
b) les procès-verbaux des réunions ;
2) le règlement intérieur ;
3) les arrêtés de nomination, avec leur date de publication, des membres de la CAP, représentants de l'administration et du personnel, titulaires et suppléants, ainsi que les modifications ultérieures dans sa composition ;
et copie des documents suivants, détenus par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Centre :
4) le rapport du comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT) régional du Centre sur la situation au sein de l'unité territoriale de l'Indre, réalisé en décembre 2011-janvier 2012, ainsi que tous les documents ayant été produits à cette occasion ;
5) les procès-verbaux des réunions du CHSCR de 2011 et 2012, ainsi que les documents présentés aux organisations syndicales ;
6) tous les documents produits, notamment les plaintes déposées, les témoignages recueillis, les réunions organisées, les contacts établis, les courriels échangés à son sujet, entre la DIRECCTE du Centre et les personnes physiques ou morales suivantes :
- les entreprises indriennes ;
- la direction de l'unité territoriale de l'Indre ;
- la chambre de commerce et d'industrie de l'Indre (CCI) ;
- le MEDEF ;
- la CGPME de l'Indre ;
- l'Union des entreprises de l'Indre (UDEI) ;
- les préfectures d'Orléans et de Châteauroux ;
- les agents de la DIRECCTE du Centre ;
7) tous les documents produits, notamment les plaintes déposées, les témoignages recueillis, les réunions organisées, les contacts établis, les courriels échangés à son sujet, entre les agents de la DIRECCTE du Centre et ceux de l'Unité territoriale de l'Indre ;
8) les actions entreprises par la DIRECCTE du Centre et les documents produits à la suite des signalements qu'il a adressés à ses hiérarchies locale et régionale.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2014, à la suite du refus opposé :
- par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication des documents suivants :
1) relatifs à la commission administrative paritaire (CAP) du corps de l'Inspection du travail, depuis les élections du 20 octobre 2011 :
a) les compositions ;
b) les ordres du jour des séances des 13 et 14 décembre 2011, 4 avril 2012, 3 octobre 2012, 6 et 7 décembre 2012, 5 avril 2013, 18 septembre 2013, 10 et 11 décembre 2013;
c) les procès-verbaux des réunions ;
2) le règlement intérieur ;
3) les arrêtés de nomination, avec leur date de publication, des membres de la CAP, représentants de l'administration et du personnel, titulaires et suppléants, ainsi que les modifications ultérieures dans sa composition ;
- et par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Centre à sa demande de communication des documents suivants :
4) le rapport du comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT) régional du Centre sur la situation au sein de l'unité territoriale de l'Indre, réalisé en décembre 2011-janvier 2012, ainsi que tous les documents ayant été produits à cette occasion ;
5) les procès-verbaux des réunions du CHSCT de 2011 et 2012, ainsi que les documents présentés aux organisations syndicales ;
6) tous les documents produits, notamment les plaintes déposées, les témoignages recueillis, les réunions organisées, les contacts établis, les courriels échangés à son sujet, entre la DIRECCTE du Centre et les personnes physiques ou morales suivantes :
- les entreprises indriennes ;
- la direction de l'unité territoriale de l'Indre ;
- la chambre de commerce et d'industrie de l'Indre (CCI) ;
- le MEDEF ;
- la CGPME de l'Indre ;
- l'Union des entreprises de l'Indre (UDEI) ;
- les préfectures d'Orléans et de Châteauroux ;
- les agents de la DIRECCTE du Centre ;
7) tous les documents produits, notamment les plaintes déposées, les témoignages recueillis, les réunions organisées, les contacts établis, les courriels échangés à son sujet, entre les agents de la DIRECCTE du Centre et ceux de l'Unité territoriale de l'Indre ;
8) les actions entreprises par la DIRECCTE du Centre et les documents produits à la suite des signalements qu'il a adressés à ses hiérarchies locale et régionale.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents visés aux points 1-a), 1-b), 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, s’agissant des documents visés au point 3), que ceux-ci n’aient pas fait l’objet d’une diffusion publique. Elle précise également, s'agissant de leur date de publication, que, sauf à ce que celles-ci figurent sur les documents sollicités, la demande tend, sur ce point, à l'obtention d'un renseignement pour laquelle elle n'est pas compétente pour se prononcer.
La commission rappelle par ailleurs qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les procès-verbaux des commissions administratives paritaires concernant un demandeur lui sont communicables de plein droit, après occultation des éventuelles mentions concernant d'autres agents. En l’espèce, la commission considère que les procès-verbaux visés au point 1-c) ne sont communicables à Monsieur X. que pour autant que sa situation individuelle a été abordée lors des séances de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection du travail citées par le demandeur. Dans l’hypothèse où sa situation n’aurait pas été abordée, la commission émet un avis défavorable à la communication de ces procès-verbaux.
La commission considère en outre que les documents administratifs visés aux points 4) à 8) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des éléments protégés par le secret de la vie privée d'autres personnes, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et de celles faisant apparaître le comportement de tiers, si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents.
S’agissant en particulier des procès-verbaux visés au point 5), la commission estime que ces principes, s'ils impliquent dans la plupart des cas l'occultation des noms des agents, autres que le demandeur, dont la situation individuelle est évoquée en CHSCT, ne conduisent pas, en revanche, en général, à occulter le nom des participants à la réunion du CHSCT qui y prennent la parole. Sous ces réserves, et selon ces modalités, la commission émet un avis favorable à la communication de ces documents.