Avis 20140757 Séance du 27/03/2014
Copie des documents suivants :
1) le certificat d'urbanisme ainsi que le permis de construire délivrés pour une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée AN 189 située lieudit « Ribérot » ;
2) les demandes préalablement déposées et/ou des permis de construire, ainsi que les arrêtés de non-opposition aux déclarations préalables relatifs aux installations suivantes :
- de caravanes, mobil-homes et de cabanes précaires installés sur la parcelle cadastrée AE 213 située lieudit « Les Peyries » ;
- d'un mobil-home installé sur la parcelle cadastrée AN 189 - AN 191 située lieudit « Ribérot ».
Madame et Monsieur X. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Bezolles à leur demande de copie des documents suivants :
1) le certificat d'urbanisme ainsi que le permis de construire délivrés pour une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée AN 189 située lieudit « Ribérot » ;
2) les demandes préalablement déposées et/ou des permis de construire, ainsi que les arrêtés de non-opposition aux déclarations préalables relatifs aux installations suivantes :
a) de caravanes, mobil-homes et de cabanes précaires installés sur la parcelle cadastrée AE 213 située lieudit « Les Peyries » ;
b) d'un mobil-home installé sur la parcelle cadastrée AN 189 - AN 191 située lieudit « Ribérot ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bezolles a informé la commission qu’elle considérait la demande de Madame et Monsieur X. comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
Elle estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle comprend, toutefois, que tel n'est pas le cas, s'agissant du document visé au point 2) a) de la demande et déclare celle-ci sans objet sur ce point.
Elle émet, s'agissant des autres documents, sous réserve que ceux visés au point 2) b) ne revêtent plus un caractère préparatoire, un avis favorable mais invite toutefois Madame et Monsieur X. à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'ils font du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.