Avis 20140754 Séance du 27/03/2014

Communication des déclarations d’incidents concernant des cas de mortalité de faune liés à l’exploitation de vingt-quatre éoliennes soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sur les parcs dits « d’Aumelas » et « du Nord Bassin de Thau » depuis la construction de ces éoliennes.
Monsieur X., pour l’association Action Nature & Territoire Languedoc-Roussillon (ACNAT LR), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication des déclarations d’incidents concernant des cas de mortalité de faune liés à l’exploitation de vingt-quatre éoliennes soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sur les parcs dits « d’Aumelas » et « du Nord Bassin de Thau » depuis la construction de ces éoliennes. En l’absence de réponse du préfet de l'Hérault, la commission constate qu’en application du décret du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, certaines éoliennes sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement régi par le titre Ier du livre V du code de l’environnement, régime qui vise, selon les termes de l’article L511-1 du code, les installations présentant « des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » L’article R512-69 de ce code dispose, par ailleurs, que « l'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L511-1. Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. » La commission rappelle que l'article L124-2 du même code qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission considère que les intérêts visés par l’article L511-1 précité relèvent du champ d'application de ces dispositions. Elle estime, dès lors, que les rapports d’accident ou d’incident établis par les exploitants des installation classées pour la protection de l’environnement et qui portent sur les atteintes à ces intérêts sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve, le cas échéant, des cas où l’autorité administrative peut légalement en refuser la communication. La commission estime, en l’espèce, que les documents sollicités, s'ils existent, sont intégralement communicables au demandeur. Elle émet, par suite, sous cette réserve, un avis favorable.