Avis 20140752 Séance du 10/04/2014

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales des Pyrénées-Orientales sous les cotes suivantes : 2266 W : Renseignements généraux /SDIG - 2266 W 31 : Dossier relatif à XXX XXX (octobre 1944) ; - 2266 W 67 : Dossier n° 2172 relatif à XXX XXX ; dossier n° 372 relatif à XXX XXX ; dossier n° 1026 relatif à XXX XXX (1944).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2014, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales des Pyrénées-Orientales sous les cotes suivantes : 2266 W : Renseignements généraux /SDIG - 2266 W 31 : Dossier relatif à XXX XXX (octobre 1944) ; - 2266 W 67 : Dossier n° 2172 relatif à XXX XXX ; dossier n° 372 relatif à XXX XXX ; dossier n° 1026 relatif à XXX XXX (1944). La commission constate que, selon les indications ainsi portées à l'inventaire, les dossiers sollicités n'émanent pas des services de la police judiciaire, dont les documents d'enquête sont régis par les délais de communication de soixante-quinze ou vingt-cinq ans, selon le cas, fixés au 4° du I de l'article L.213-2 du code du patrimoine. Or la commission rappelle qu'en vertu du 3° du même I, les documents dont la communication porte atteinte à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, de même que les documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, sont communicables à toute personne qui le demande à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document lui-même ou du document le plus récent inclus dans le dossier, que les personnes concernées soient ou non en vie. La commission en déduit que les documents sollicités, eu égard à leur date, sont d'ores et déjà communicables à toute personne qui le demande. La commission émet donc un avis favorable à leur communication au demandeur.