Avis 20140747 Séance du 27/03/2014

Communication de l'intégralité de son dossier médical de grossesse et d'accouchement, et de l'intégralité du dossier médical de son fils décédé, X..
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle - Ré -Aunis à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical de grossesse et d'accouchement, et de l'intégralité du dossier médical de son fils décédé, X.. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a informé la commission qu'il avait transmis à Madame X., le 26 février 2014, les observations écrites des sages-femmes lors des consultations de juillet, août et septembre 2013, les observations de la diététicienne, de l'ostéopathe et du docteur X., les comptes-rendus des consultations des 11 octobre, 7 et 8 novembre 2013, ainsi que les monitorings effectués lors de ces consultations. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission rappelle, d'une part, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission considère, d'autre part, que les dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui réservent aux ayants droit le droit d’accès aux pièces du dossier médical d’un patient décédé qui leur sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir des droits, ne sont pas applicables aux demandes de communication du dossier médical d’un enfant décédé avant sa majorité formulées par ses représentants légaux, en particulier les titulaires de l’autorité parentale. Le législateur n’a pas entendu, en effet, priver ces derniers du droit d’accès au dossier médical de leur enfant, qui n’est pas limité de leur vivant, hormis le cas où l’enfant aurait exercé le droit d’opposition prévu à l’article L1111-5 du même code. En application de ces dispositions, la commission, qui prend note de l'intention de l'hôpital de communiquer à Madame X. une clé USB contenant l'ensemble des échographies sous forme numérique, émet un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents et informations contenus dans les dossiers médicaux de l'intéressée et de son enfant décédé qui ne lui auraient pas encore été transmis.