Avis 20140716 Séance du 27/03/2014

Communication des comptes administratifs et du budget de la commune pour 2008, 2012 et 2013.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Canohes à sa demande de communication des comptes administratifs et du budget de la commune pour 2008, 2012 et 2013. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Canohes a a informé la commission avoir proposé au demandeur, par un courrier en date du 29 février 2014 dont une copie était jointe à la réponse, la consultation des documents demandés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc le maire de Canohes à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.