Avis 20140715 Séance du 27/03/2014
Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X., décédée le 9 octobre 2012, mère de l'enfant de son client dont il est le représentant légal.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Béthune à sa demande de communication, afin de connaître les causes de son décès, de l'intégralité du dossier médical de Madame X., décédée le 9 octobre 2012, mère de l'enfant de son client dont il est le représentant légal.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur.
La commission relève d’une part que l’intéressé agit au nom de sa fille mineure, d’autre part que celle-ci a la qualité d’ayant droit de sa mère défunte. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiqué par Monsieur X., est, conformément aux dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès.
La commission constate également que le centre hospitalier a communiqué à Monsieur X. une partie du dossier médical de la défunte. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure.
La commission estime que les autres informations contenues dans le dossier médical de la défunte, si elles se rapportent à l'objectif poursuivi par le demandeur, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.