Avis 20140713 Séance du 27/03/2014
Communication, afin que sa cliente puisse défendre ses droits, de l'intégralité des pièces du dossier de son époux, Monsieur X., décédé le 4 juin 2012.
Maître X., conseil de Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre à sa demande de communication, afin que sa cliente puisse défendre ses droits, de l'intégralité des pièces du dossier de son époux, Monsieur X., décédé le 4 juin 2012.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, lui-même applicable, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à toute demande d'informations médicales présentée à l'administration, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame X., épouse du défunt, ne fait aucun doute et sa demande précise suffisamment l'objectif qu'elle poursuit, à savoir faire valoir ses droits afin d'obtenir la rente d'ayant droit, le paiement du capital décès et le remboursement des frais funéraires. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X. et au conseil de celle-ci, qui, en sa qualité d'avocat, n'a pas à justifier d'un mandat écrit de sa part, de l'intégralité des informations médicales se rapportant à l’objectif qu’elle poursuit.