Avis 20140710 Séance du 05/06/2014

Copie du registre des entrées et des sorties des animaux de la fourrière municipale et du registre sanitaire et de santé des animaux de compagnie prévu dans le code rural et de la pêche maritime, depuis 2002.
Madame XXX XXX XXX, pour le compte de l'association « Nos amis les animaux (NALA) », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2014, à la suite du refus opposé par différentes autorités administratives dont la liste est annexée au présent avis, à ses demandes de copie du registre d’entrée et de sortie des animaux de la fourrière municipale et du registre de suivi sanitaire et de santé des animaux, prévus à l’article R214-30-3 du code rural et de la pêche maritime, depuis 2002. La commission estime que le registre d’entrée et de sortie des animaux de la fourrière municipale et le registre sanitaire et de santé des animaux de compagnie sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve de l'occultation préalable, en vertu du II et du III de l'article 6 de cette loi, des éléments dont la communication serait de nature à porter atteinte à la vie privée de tiers, notamment des noms et adresses des personnes qui sollicitent l’intervention de la fourrière, ou déposent ou retirent des animaux dans l'établissement, ainsi que de toutes mentions, telles que les numéros de tatouage, permettant d'identifier leurs propriétaires. La commission rappelle cependant que l’exercice du droit d’accès institué par ces dispositions doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services de l’autorité à laquelle le demandeur s’adresse. Dans ce cadre, les réponses adressées à la commission par les différentes autorités administratives saisies font apparaître plusieurs cas de figure. 1) Absence de réponse de l’administration Dans le cas où l’autorité administrative saisie n’a pas répondu à la demande qui lui a été adressée par la commission, cette dernière, faute de précisions supplémentaires, ne peut qu’émettre un avis favorable à la communication des deux registres, sous réserve de l’occultation des mentions indiquées plus haut. 2) Inexistence des registres Certaines administrations ont informé la commission que les documents sollicités n’existaient pas. La commission ne peut, dans ce cas, que déclarer la demande d’avis sans objet. 3) Communication des registres entre la saisine de la commission et la date de sa séance D’autres administrations ont informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur. La commission constate que, dans ce cas, la demande d’avis est devenue sans objet, sous réserve que n’aient pas été pratiquées, sur les documents transmis, d’occultation excédant les contours définis ci-dessus. 4) Délégation du service Enfin, de nombreuses collectivités, de même que les services de l’État, ont informé la commission que le service de fourrière animale était assuré sur leur territoire par une société privée, sur le fondement d’une délégation de service public, le registre d’entrée et de sortie des animaux étant alors établi par cette dernière. La commission rappelle qu’il appartient dans ce cas à l’autorité saisie, si elle ne se trouve pas en possession d’un exemplaire du document sollicité, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, au service susceptible de le détenir, en l’espèce la société délégataire du service public de fourrière animale, conformément au quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. C’est alors au délégataire qu’il revient de répondre à la demande, dans des conditions conformes à cette loi, de même que dans le cas où il aurait été directement saisi d’une demande de communication du registre. A cet égard, l’une des sociétés délégataires et les services de l’État ont fait valoir auprès de la commission l’importance du volume des documents correspondant à la demande et la charge que ferait peser sur le délégataire la confection de copies communicables de ses registres, après occultation des informations non communicables, dans la mesure où celle des sociétés délégataires qui couvre le territoire le plus important, a reçu délégation de vingt-six communes et neuf communautés de communes, représentant au total plus de cent communes et a complété, pour la seule période courant de 2007 à 2013, vingt registres de cinquante doubles-pages comportant chacune un tableau de dix lignes et treize colonnes dans lesquelles s’imposerait un tri entre mentions manuscrites communicables et non communicables, commune par commune. La commission rappelle toutefois, sur ce point, qu’aux termes du III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, déjà mentionné : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». La commission rappelle que cette communication, sous cette forme, ne s’impose alors que si le document n’est pas dénaturé du fait de l’occultation et que la communication ne perd pas tout intérêt. En l’espèce, la commission observe, en premier lieu, qu’un tri commune par commune ne s’impose pas, dans la mesure où le partage entre mentions communicables et mentions non communicables est le même quelle que soit la commune concernée, et où, par conséquent, la réponse à une demande relative à une commune ou communautés de communes déterminées n’impose pas de supprimer du document communiqué les mentions relatives à d’autres collectivités. La commission constate, en second lieu, au vu d’un extrait de registre communiqué par le délégataire, que si certaines cases du registre comportent à la fois des informations communicables et des mentions non communicables, en regroupant par exemple sous la même colonne des informations relatives à la commune d’intervention et à l’identification du demandeur, les mentions non communicables, permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, se concentrent exhaustivement sur quatre des treize colonnes du tableau. Compte tenu de ces éléments, la commission considère que l’occultation des seules mentions non communicables, requise par le III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, resterait possible, en règle générale, lorsqu’il s’agirait pour une commune de procéder à la communication du registre qui la concerne seule. Dans le cas où il s’agit au contraire pour le délégataire, dont le niveau global d’activité se trouve sans commune mesure avec celui d’une commune délégante prise isolément, ou bien pour une commune dans laquelle l’activité de fourrière porterait sur des volumes comparables à celle du délégataire, de répondre eux-mêmes à la demande, la commission considère que l’occultation des seules mentions non communicables, case par case du registre, excèderait la charge que le législateur a entendu faire peser sur l’administration. En revanche, la commission estime que l’occultation complète de chacune des quatre colonnes du registre où se trouvent inscrites des mentions non communicables, avec d’autres informations, pour la réalisation d’une copie communicable à tous, reste possible, et permet la communication des registres sollicités pour toutes les mentions communicables qu’il est possible de disjoindre d’informations non communicables, sans dénaturer les documents sollicités ni priver de tout intérêt leur communication. La commission émet donc un avis favorable à la communication, par le délégataire du service public de la fourrière animale, d’une copie des registres d’entrée et de sortie des animaux qu’il détient, après occultation, au sein de la rubrique « entrée », de la colonne intitulée « provenance », au sein de la rubrique « animal », de la colonne réservée au numéro d’identification, et au sein de la rubrique « sortie », des deux dernières colonnes du tableau, qui comportent de fait, conformément à l’objet de la colonne intitulée « destination » mais malgré l’objet en principe distinct de la dernière colonne, réservée à la cause, le cas échéant, de la mort de l’animal, des informations permettant d’identifier les personnes ayant recueilli les animaux saisis. La commission précise que les mêmes principes s’appliquent à la communication des registres de suivi sanitaire et de santé des animaux, dont elle n’a pu prendre connaissance, même par extrait.