Avis 20140704 Séance du 27/03/2014

Copie des deux entiers protocoles de pêche aux requins (versions définitives datées), ainsi que leurs annexes, signés entre l'Etat et le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de La Réunion et certains pêcheurs privés (X. et X.), dans le cadre des programmes « ciguareta » et « cap requins ».
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de La Réunion à sa demande de communication d'une copie des deux entiers protocoles de pêche aux requins (versions définitives datées), ainsi que leurs annexes, signés entre l'Etat et le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de La Réunion et certains pêcheurs privés (X. et X.), dans le cadre des programmes « ciguareta » et « cap requins ». En réponse à la demande qui lui a été faite, le Préfet de la Réunion a indiqué à la commission avoir, par un courrier du 13 mars 2004, d'une part communiqué au demandeur la dernière version du protocole relatif à la seconde phase du programme de réévaluation du risque Ciguareta et, d'autre part, informé l'intéressé que le protocole du projet expérimental Caprequins n'existait pas, l'invitant à consulter la synthèse d'une étude de faisabilité sur le site internet info-requin.re. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des conventions qui seraient signées entre le CRPMEM et des personnes privées, la commission rappelle, ainsi qu'elle l'a fait dans un précédent avis (n° 20102171 du 3 juin 2010), que le CRPMEM, comme les autres comités qui constituent l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins, est un organisme privé chargé de missions de service public. Elle estime, par suite, que si elles se rattachent aux missions de service public dont il a la charge, ou si elles constituent des contrats administratifs, les conventions sont, une fois signées, des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'elles sont susceptibles de contenir, par les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, dans les conditions et sous les réserves prévues par ces dispositions. La commission émet donc, sur ce point, un avis favorable, et rappelle qu’il appartient au préfet de la Réunion, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.