Avis 20140697 Séance du 13/03/2014
Communication d'une copie, et non seulement consultation sur place, de l'entier dossier de son fils X., élève de 5e.
Monsieur XXX. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2014, à la suite du refus opposé par la principale du collège Bellevue d'Albi à sa demande de communication d'une copie, et non seulement consultation sur place, de l'entier dossier (disciplinaire et scolaire) de son fils X., élève de 5e et notamment :
1) le projet personnalisé de scolarisation ;
2) les rapports disciplinaires exposant les faits reprochés à son fils et justifiant la saisine du conseil de discipline ;
3) le procès verbal de plainte déposé par Mme X. à l'encontre de son fils pour avoir déclenché volontairement l'alarme incendie ;
4) les rapports des enseignants et personnels de l'éducation nationale figurant aux dossiers disciplinaire et scolaire ;
5) le rapport de la commission qui s'est réunie le 17 décembre 2013 ;
6) les bilans établis par les psychologues et/ ou médecins évoqués lors de la séance du conseil et notamment ceux qui indiqueraient que la pathologie de son fils reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn justifierait qu'il sorte d'un dispositif scolaire et fasse l'objet d'un suivi par un institut médico-éducatif ;
7) les témoignages des élèves ;
8) l'acte de déclenchement du conseil de discipline.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la principale du collège Bellevue d'Albi a informé la commission, d'une part, qu'elle ne détient plus le dossier disciplinaire du fils de Monsieur X., ce dernier ayant été transmis à la rectrice de l'académie de Toulouse suite à la contestation par Monsieur X. de la sanction de l'exclusion définitive prise par le conseil de discipline du collège et que Monsieur X. a la possibilité d'accéder au dossier de son fils dans le cadre de la procédure disciplinaire, d'autre part, qu'elle n'a pas été saisie d'une demande de communication du dossier scolaire du fils de Monsieur X., lequel est détenu par le collège du Saut-de-Sabo à Saint-Juéry à la suite de l'exclusion définitive de l'élève et, enfin, que la demande de communication du projet personnalisé de scolarisation est peu claire dès lors que si ce document concerne le texte publié au bulletin officiel de l'éducation nationale n°28 du15 juillet 2010, celui-ci bénéficie d'une diffusion publique et n'est donc plus communicable ou si ce document vise les comptes-rendu des équipes de suivi de scolarisation, ces pièces ne sont pas en possession du collège et ont déjà été communiquées au demandeur.
La commission considère que les documents composant le dossier du fils de Monsieur X. lui sont communicables si son fils est mineur, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission rappelle que la circonstance que Monsieur X. ait contesté la décision d'exclusion définitive de son fils prise par le conseil de discipline du collège Bellevue d'Albi auprès du recteur de l'académie en application des dispositions de l'article R. 511-49 du code de l'éducation et qu'il puisse, à ce titre, prendre connaissance du dossier de son fils devant la commission académique, en application des dispositions de l'article D. 511-32 du code de l'éducation, est sans incidence sur le droit de communication de documents administratifs que le demandeur tire de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère en effet que ces dispositions à valeur réglementaire ne font pas obstacle à l'application des dispositions de cette loi. La commission émet donc, sous ces réserves un avis favorable. Par ailleurs, elle relève que, contrairement à ce que soutient la principale du collège Bellevue d'Albi, la demande de Monsieur X. tendait à la communication de l’intégralité du dossier de son fils, X.. Elle lui rappelle qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptible de détenir les éléments disciplinaires et scolaires figurant dans le dossier du fils de Monsieur X., en l'espèce le recteur de l’académie de Toulouse et le collège du Saut-de-Sabo à Saint-Juéry, et d’en aviser Monsieur X..