Avis 20140695 Séance du 13/03/2014
Communication des documents suivants :
1) l'arrêté fixant le budget du fonds d'intervention régional de la région Nord-Pas-de-Calais applicable en 2013, pris en application de l'article R1435-28 du code de la santé publique ;
2) l'ensemble des arrêtés modifiant le budget du fonds d'intervention régional de la région Nord-Pas-de-Calais applicable en 2013.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Nord-Pas-de-Calais à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'arrêté fixant le budget du fonds d'intervention régional de la région Nord-Pas-de-Calais applicable en 2013, pris en application de l'article R1435-28 du code de la santé publique ;
2) l'ensemble des arrêtés modifiant le budget du fonds d'intervention régional de la région Nord-Pas-de-Calais applicable en 2013.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le fonds d'intervention régional est, aux termes de l'article L1435-8 du code de la santé publique, un fonds destiné à financer, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations ou des structures concourant à la permanence des soins, à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins, à l'amélioration de la répartition géographique des professionnels de santé, à la modernisation, l'adaptation et la restructuration de l'offre de soins, à l'amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé, à la prévention des maladies et du handicap. Les ressources du fonds sont constituées, selon l'article L1435-9 de ce même code, par des dotations, des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'État et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. L'article L1435-10 prévoit que la répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées. Enfin, l'article R1435-28 de ce même code prévoit que, dans le cadre des orientations définies par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé et de celles résultant du projet régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un budget du fonds dans la région, qu'il transmet pour information au conseil national de pilotage.
La commission considère donc que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et émet un avis favorable.