Avis 20140688 Séance du 13/03/2014
Copie des documents suivants :
1) l'audition administrative du 17 septembre 2009 faite par l'IGPN de Marseille ;
2) concernant l'avancement pour les années 2012 et 2013 au grade de commandant :
a) la liste des promouvables ;
b) la liste des proposés ;
c) le tableau d'avancement ou la liste d'aptitude ;
3) concernant les mutations pour les années 2012 à 2014 : l'extrait concernant les postes sur lesquels le demandeur a postulé et les raisons pour lesquelles il n'a pas été retenu.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l'audition administrative du 17 septembre 2009 faite par l'IGPN de Marseille ;
2) concernant l'avancement pour les années 2012 et 2013 au grade de commandant :
a) la liste des promouvables ;
b) la liste des proposés ;
c) le tableau d'avancement ou la liste d'aptitude ;
3) concernant les mutations pour les années 2012 à 2014 : l'extrait concernant les postes sur lesquels le demandeur a postulé et les raisons pour lesquelles il n'a pas été retenu.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime tout d'abord que le document visé au point 1), qui ne se rapporte pas à une procédure judiciaire mais à une enquête administrative dans le cadre de laquelle le demandeur, agent public, a été auditionné, revêt un caractère administratif et est communicable à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.
La commission estime ensuite que la liste des promouvables mentionnée au point 2) a) est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc également un avis favorable sur ces points.
S'agissant du document visé au 2) b), la commission estime qu'il n'est communicable qu'à chaque intéressé, pour ce qui le concerne seul, dès lors qu'il comporte une notation, une appréciation, ou un avis sur leur promotion. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication à Monsieur X., sauf en ce qui concerne sa propre notation ou son propre avancement.
S'agissant des documents visés au 2) c), la commission rappelle que les tableaux d'avancement et les listes de promotion sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions faisant apparaître l'appréciation portée sur d'autres agents que le demandeur, en particulier les mentions relatives au motif d'avancement ou à un rythme d'avancement, conformément au II de l'article 6 de la même loi. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
La commission estime enfin que la liste des mutations effectives, mentionnée au point 3), est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sauf en ce qui concerne les mentions qui feraient apparaître les raisons de la préférence donnée à certains agents, qui ne sont communicables au demandeur que pour ce qui le concerne. La commission émet donc aussi, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.