Avis 20140671 Séance du 13/03/2014
Communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique et afin de faire valoir ses droits, de l'intégralité du dossier médical de sa mère Madame X., décédée le 4 mai 2013.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et afin de faire valoir ses droits, de l'intégralité du dossier médical de sa mère Madame X., décédée le 4 mai 2013.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, lui-même applicable, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à toute demande d'informations médicales présentée à l'administration, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Mme X., fille de la défunte, ne fait aucun doute, et sa demande précise suffisamment l'objectif qu'elle poursuit, tendant à apprécier l'état de vulnérabilité dans lequel sa mère pouvait se trouver durant les dernières années de sa vie, afin de faire valoir ses droits d'héritière.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif qu’elle poursuit.