Avis 20140659 Séance du 13/03/2014
Communication des documents suivants relatifs à la modernisation de la médiathèque de la ville :
1) la délibération du 7 novembre 2013 ;
2) le rapport ou les documents préparatoires sur la base desquels cette délibération a été prise.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la modernisation de la médiathèque de la ville :
1) la délibération du 7 novembre 2013 ;
2) le rapport ou les documents préparatoires sur la base desquels cette délibération a été prise.
La commission estime que le document visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales.
S'agissant des documents visés au point 2), l'administration a informé la commission qu'elle disposait de documents relatifs à une autre collectivité. La commission rappelle que cette circonstance ne fait pas obstacle à leur communication par toute autorité qui les détient. Elle estime qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à l'un des secrets visés au II de l'article 6 de la même loi, en particulier celles relatives au secret en matière industrielle et commerciale.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à l'ensemble de la demande et prend note de l'accord du président de la communauté de communes pour procéder à cette communication.