Avis 20140651 Séance du 13/03/2014

Communication du dossier médical de son père, Monsieur X., décédé le 11 février 2011 à l'Hôpital Cochin, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, estimant que les documents précédemment communiqués ne répondent pas à ses questions.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication du dossier médical de son père, Monsieur X., décédé le 11 février 2011 à l'Hôpital Cochin, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, estimant que les documents précédemment communiqués ne répondent pas à ses questions. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant-droit du demandeur ne fait pas de doute. La commission comprend de sa demande qu'elle porte tant sur les documents permettant de connaître les causes du décès que sur ceux qui seraient susceptibles de mettre en cause une éventuelle faute dans le suivi médical du patient décédé, afin que le demandeur puisse faire valoir ses droits à ce titre. Elle émet un avis favorable à la communication des documents qui correspondraient à ces objectifs et qui n'auraient pas encore été communiqués, s'il en existe.