Avis 20140648 Séance du 27/03/2014

Consultation du dossier détenu par la Direction des affaires culturelles, relatif à la demande de réalisation de travaux de réhabilitation du Théâtre de Poche Montparnasse situé 75 boulevard du Montparnasse 75006 Paris, notamment : 1) le descriptif des travaux ; 2) les devis des entreprises ; 3) les factures des entreprises ; 4) le nom de l'architecte dirigeant les travaux ; 5) l'autorisation de la commission de sécurité de la Préfecture de Police à la date de la demande de subvention de la SAS Théâtre de Poche Montparnasse.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de consultation du dossier détenu par la Direction des affaires culturelles, relatif à la demande de réalisation de travaux de réhabilitation du Théâtre de Poche Montparnasse situé 75 boulevard du Montparnasse 75006 Paris, notamment : 1) le descriptif des travaux ; 2) les devis des entreprises ; 3) les factures des entreprises ; 4) le nom de l'architecte dirigeant les travaux ; 5) l'autorisation de la commission de sécurité de la Préfecture de Police à la date de la demande de subvention de la SAS Théâtre de Poche Montparnasse. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Paris a informé la commission qu'ont été remis le 21 février 2014 en main propre à la demanderesse, la délibération du conseil de Paris des 15 et 16 octobre 2012 octroyant la subvention d’équipement à la SAS Théâtre de Poche Montparnasse, la lettre et le formulaire de demande de subvention d’équipement, les six devis chiffrés joints à cette demande et décrivant les travaux ainsi que les sept factures de travaux. Madame X. a toutefois fait savoir à la commission, par courrier électronique du 21 février 2014, qu'elle n'était pas satisfaite de cette communication dès lors d'une part que l'intégralité des devis et factures ne lui a pas été transmise et que, d'autre part, le maire de Paris a préalablement occulté des pièces visées aux points 2) et 3) de la demande, les prix pratiqués par les fournisseurs du Théâtre de Poche. La commission considère, en premier lieu, que les documents déjà communiqués, en particulier les devis, répondent à l'objet du point 1) de la demande. Elle déclare donc sans objet la demande sur ce point. Elle rappelle, en deuxième lieu, que le 5e alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Elle estime que le droit d’accès prévu par ces dispositions s’exerce, conformément au III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou secrets protégés par les dispositions du II du même article. La commission estime, en l'espèce, que les devis venant à l'appui d'une demande de subvention d'équipement et les factures justifiant de l'utilisation de la subvention sont communicables, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, telles que les coordonnées bancaires de la SAS bénéficiaire, et les prix pratiqués par ses fournisseurs. Elle émet donc, un avis favorable à la communication des devis et factures qui n'auraient pas été communiqués à Madame X., dans les conditions précitées mais estime la demande satisfaite, s'agissant des pièces déjà communiquées. La commission rappelle, en troisième lieu, que la loi de 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement. La commission estime, en dernier lieu, que le document visé au point 5) est communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi. Elle émet donc un avis favorable et précise, au cas où le maire de Paris ne serait pas en possession de ce document, qu’il lui appartiendrait, en application du quatrième alinéa du même article, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le préfet de police, et d’en aviser la demanderesse.