Avis 20140645 Séance du 13/03/2014
Copie des documents suivants relatifs à l'assainissement de la commune :
1) l'entier dossier concernant l'appel d'offres :
a) les délibérations ;
b) les publications dans les journaux ;
c) les offres des entreprises, ainsi que les enveloppes les contenant ;
2) la délibération portant choix des entreprises retenues ;
3) les justificatifs de la transmission des délibérations en préfecture ;
4) le plan définitif du réseau d'assainissement ;
5) les études financières préalables ;
6) le bilan financier faisant apparaître le coût global de création du réseau et la délibération correspondante ;
7) les documents relatifs aux modalités de paiement des travaux par la commune ;
8) les bases de liquidation de la taxe concernant le raccordement au réseau.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Quéménéven à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'assainissement de la commune :
1) l'entier dossier concernant l'appel d'offres :
a) les délibérations ;
b) les publications dans les journaux ;
c) les offres des entreprises, ainsi que les enveloppes les contenant ;
2) la délibération portant choix des entreprises retenues ;
3) les justificatifs de la transmission des délibérations en préfecture ;
4) le plan définitif du réseau d'assainissement ;
5) les études financières préalables ;
6) le bilan financier faisant apparaître le coût global de création du réseau et la délibération correspondante ;
7) les documents relatifs aux modalités de paiement des travaux par la commune ;
8) les bases de liquidation de la taxe concernant le raccordement au réseau.
En l'absence de réponse du maire de Quéménéven, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 7) sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, à l'exception, s'agissant des documents mentionnés au c) du 1), des mentions ou des pièces dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. La commission précise que cette réserve couvre le détail des offres non retenues mais ne s'oppose ni à la communication du montant global de ces offres, ni à la communication du détail de l'offre retenue, à l'exception des éléments relevant du secret des procédés. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.
La commission rappelle également que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 8 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.