Avis 20140638 Séance du 13/03/2014

Communication, de préférence par courriel électronique, des documents suivants : 1) l’acte préfectoral adressé aux services concernés engageant la « révision » ou la mise en œuvre d’un plan de protection de l’atmosphère (PPA) à compter de l’année 2011 ; 2) les bilans annuels de 2005 à 201 3 du PPA de la région grenobloise, ainsi que l’évaluation de ce PPA réalisée à compter de 2010 ; 3) les échanges de courriers entre le préfet et l 'ARS, le préfet et le CHU, ayant pour objet la préparation du PPA, ainsi que les informations relatives à l’environnement qu’ils comportent.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication, de préférence par courriel électronique, des documents suivants : 1) l’acte préfectoral adressé aux services concernés engageant la « révision » ou la mise en œuvre d’un plan de protection de l’atmosphère (PPA) à compter de l’année 2011 ; 2) les bilans annuels de 2005 à 2013 du PPA de la région grenobloise, ainsi que l’évaluation de ce PPA réalisée à compter de 2010 ; 3) les échanges de courriers entre le préfet et l 'ARS, le préfet et le CHU, ayant pour objet la préparation du PPA, ainsi que les informations relatives à l’environnement qu’ils comportent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Isère a informé la commission que le document mentionné au point 1) n'existait pas, la décision d'engager la révision du plan de protection de l'atmosphère n'ayant pas été formalisée par un acte particulier. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ce point, qui porte sur un document inexistant. Le préfet de l'Isère a également indiqué que le préfet n'avait échangé aucun courrier avec l'ARS et le CHU à propos du PPA, mais que l'ARS avait participé à différents comités de pilotage et de suivi et groupes de travail relatifs au PPA. La commission estime que les comptes rendus de ces comités et groupes de travail sont communicable à toute personne qui le demande, en application des articles L.123-1 à L.123-8 du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de même que les bilans annuels mentionnés au point 2) de la demande. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur les points 2) et 3) de la demande.