Avis 20140626 Séance du 13/03/2014

Copie de l'intégralité du dossier médical militaire de son client depuis son incorporation dans l'armée française le 1er avril 1982, détenu par la direction centrale du service de santé des armées.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de copie de l'intégralité du dossier médical militaire de son client depuis son incorporation dans l'armée française le 1er avril 1982, détenu par la direction centrale du service de santé des armées. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X. des documents demandés sous les réserves ci-dessus mentionnées. Elle prend note de l’intention du ministre de la défense de communiquer les pièces demandées dès que l’intéressé aura transmis une copie de sa pièce d’identité.