Avis 20140623 Séance du 13/03/2014

Communication d'une copie de l'avis défavorable émis par le ministère de l'intérieur sur sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 17 août 2009 le promouvant au 7e échelon du grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels et à l'adoption d'un nouvel arrêté.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication d'une copie de l'avis défavorable émis par le ministère de l'intérieur sur sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 17 août 2009 le promouvant au 7e échelon du grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels et à l'adoption d'un nouvel arrêté. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors que, d'une part, il n'en était pas l'auteur ou le coauteur et que, d'autre part, le document revêtait un caractère préparatoire. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission constate que la demande de Monsieur X. en date du 9 juillet 2013 tendant au retrait de l'arrêté du 17 août 2009 le promouvant au 7e échelon du grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels et à l'adoption d'un nouvel arrêté a donné naissance à une décision implicite de rejet du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle. Dans ces conditions, elle considère que l'avis du ministre de l'intérieur en date du 24 octobre 2013 relative à la demande de Monsieur X., dont elle a pu prendre connaissance, a perdu son caractère préparatoire et est ainsi communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Dès lors que le SDIS détient ce document, et quand bien même il n'en est pas l'auteur, il lui revient de le communiquer au demandeur. La commission émet donc un avis favorable.