Avis 20140622 Séance du 13/03/2014

Copie des documents suivants : 1) la convention du 29 décembre 1998 relative au transfert des sapeurs-pompiers de la ville de Draguignan au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var : 2) les délibérations du conseil d'administration du SDIS suivantes : a) la délibération du 15 décembre 1998 relative au transfert des sapeurs-pompiers de la ville de Draguignan au département ; b) la délibération n° 98-036 du 15 décembre 1998 relative au régime indemnitaire spécifique des sapeurs-pompiers professionnels ; c) la délibération n° 06-29 du 15 juillet 2006 relative au régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels ; d) la délibération n° 11-69 du 8 décembre 2011 relative au régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours du Var à sa demande de copie des documents suivants : 1) la convention du 29 décembre 1998 relative au transfert des sapeurs-pompiers de la ville de Draguignan au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var : 2) les délibérations du conseil d'administration du SDIS suivantes : a) la délibération du 15 décembre 1998 relative au transfert des sapeurs-pompiers de la ville de Draguignan au département ; b) la délibération n° 98-036 du 15 décembre 1998 relative au régime indemnitaire spécifique des sapeurs-pompiers professionnels ; c) la délibération n° 06-29 du 15 juillet 2006 relative au régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels ; d) la délibération n° 11-69 du 8 décembre 2011 relative au régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que la convention visée au point 1), dont elle n'a pu prendre connaissance, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime par ailleurs que les documents visés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande.