Avis 20140617 Séance du 13/03/2014

Communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) le contrat de délégation de service public liant la société Lyonnaise des Eaux à la commune du Pecq, ainsi que les avenants s'y rattachant ; 2) le règlement de service opposable aux usagers.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Lyonnaise des eaux à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) le contrat de délégation de service public liant la société Lyonnaise des Eaux à la commune du Pecq, ainsi que les avenants s'y rattachant ; 2) le règlement de service opposable aux usagers. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve, s'agissant du document visé au point 1), de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc un avis favorable.