Avis 20140616 Séance du 13/03/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la demande d'admission au séjour déposée par sa cliente en qualité d'accompagnant d'enfant malade : 1) l'avis émis par le médecin de l'ARS sur l'état de santé d'X. ; 2) les informations, bases de données et sources sur lesquelles le médecin compétent s'est fondé pour apprécier la possibilité ou l'impossibilité pour X. de bénéficier au Mali, son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé.
Maître X., conseil de Madame X. et de sa fille mineure X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par télécopie enregistrée à son secrétariat le 10 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la demande d'admission au séjour déposée par sa cliente en qualité d'accompagnant d'enfant malade : 1) l'avis émis par le médecin de l'ARS sur l'état de santé d'X. ; 2) les informations, bases de données et sources sur lesquelles le médecin compétent s'est fondé pour apprécier la possibilité ou l'impossibilité pour X. de bénéficier au Mali, son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé. La commission estime que ces documents sont communicables aux intéressées et à leur conseil, en application, s'agissant du point 1) de la demande, du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1111-7 du code de la santé, et s'agissant du point 2), de l'article 2 de cette loi. Elle émet donc un avis favorable. La commission prend note que le dossier de Mademoiselle X. n'a pas été instruit par l'agence régionale de santé d'Île-de-France mais vraisemblablement par le service médical de la préfecture de police, compétent en vertu du 11° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle invite donc l'ARS, qui a déjà transmis la demande de communication à la préfecture de police en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à transmettre également à cette administration, à l'attention de son médecin-chef, le présent avis.