Avis 20140607 Séance du 13/03/2014

Communication du rapport de la commission d'études des appels en matière administrative en date du 19 octobre 2011, concernant la séance de la commission d'études du 19 octobre 2011 au cours de laquelle a été examiné son recours contre une décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle concernant la SCP des Docteurs X. et autres.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil national de l'ordre des médecins à sa demande de communication du rapport de la commission d'étude des appels en matière administrative en date du 19 octobre 2011, concernant la séance de la commission du 19 octobre 2011 au cours de laquelle a été examiné son recours contre une décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle concernant la SCP des Docteurs X. et autres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil national de l'ordre des médecins a informé la commission que le rapport sollicité, prononcé par le rapporteur en séance et qui pouvait rester purement oral, se bornait à synthétiser les pièces produites par les parties sans émettre d'avis ni proposer de solution. La commission en prend note. Elle estime cependant que ce document, lorsqu'il existe, présente le caractère d'un document administratif, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, puisqu'il est établi dans le cadre des missions de service public de l'ordre des médecins, communicable aux intéressés une fois que la décision administrative à l'élaboration de laquelle il concourt est intervenue. En l'espèce, la commission comprend des précisions apportées par le président du conseil national de l'ordre des médecins que le rapporteur a lu en séance un document qui existe. Elle constate que ce rapport a perdu son caractère préparatoire, dans la mesure où la décision qu'il préparait a été édictée par le conseil national de l'ordre des médecins le 20 octobre 2011. Elle estime que ce document est communicable au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions portant atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.