Avis 20140604 Séance du 13/03/2014
Copie de la charte informatique, validée par le bureau syndical le 10 octobre 2013 et le 3 février 2014.
Madame X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2014, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles à sa demande de communication d'une copie de la charte informatique, validée par le bureau syndical le 10 octobre 2013 et le 3 février 2014.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbain de la région de Sarcelles a informé la commission de ce que la charte informatique n'avait pas été validée, le projet étant en cours d'élaboration.
La commission constate ainsi que le document sollicité revêt à ce stade un caractère inachevé. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du 2e alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Seul le document achevé produit sur la base de cette pièce sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par l’article 6 de cette loi.