Avis 20140591 Séance du 13/03/2014

Communication des documents suivants concernant le concours d'assistant socio-éducatif, sessions 2013, auquel elle n'a pas été déclarée admise : 1) les annotations des correcteurs qui sont associées à sa copie de l'épreuve d'admissibilité ; 2) les commentaires du jury sur son épreuve orale.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2014, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à sa demande de communication des documents suivants concernant le concours d'assistant socio-éducatif, session 2013, auquel elle n'a pas été déclarée admise : 1) les annotations des correcteurs qui sont associées à sa copie de l'épreuve d'admissibilité ; 2) les commentaires du jury sur son épreuve orale. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne qui relève notamment que les jurys de concours n'ont pas à motiver leurs décisions ou à faire connaître aux candidats les critères dont ils font usage pour noter les épreuves, la commission précise que, malgré la circonstance que les décisions des jurys n’ont pas à être motivées, dès lors que les documents qui sont utilisés par le jury pour préparer ses délibérations, notamment les bordereaux de notes ou les feuilles d’appréciations, sont conservés par l’administration, ce sont des documents administratifs communicables, une fois les résultats des délibérations rendus. La commission considère, en effet, que tout candidat à un concours administratif a le droit d'obtenir communication de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, ainsi que, lorsqu'elles existent, les fiches d'appréciation renseignées par le jury à l'occasion des épreuves écrites ou orales, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire. Elle émet, par conséquent, un avis favorable dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents sollicités soient inachevés ou aient encore un caractère préparatoire.