Avis 20140590 Séance du 13/03/2014

Communication, dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son ex-employeur la Société X., de l'intégralité du dossier de sa cliente relatif à sa maladie professionnelle en date du 13 février 2012.
Maître X., conseil de Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à sa demande de communication, dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son ex-employeur la Société X., de l'intégralité du dossier de sa cliente relatif à sa maladie professionnelle en date du 13 février 2012. La commission rappelle que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, le directeur de la CPAM du Val-d'Oise a fait valoir auprès de la commission qu'une instance est ouverte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La commission déduit de cette contestation, au contentieux, de la décision prise que le dossier sollicité ne revêt plus de caractère préparatoire. Elle estime que la communication des documents qui le composent ne saurait être regardée, du seul fait de l'existence de ce contentieux, comme susceptible de porter atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle au sens du f du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et que ces documents sont donc communicables à Madame X. en vertu du II du même article, par l'intermédiaire de Maître X., qui, en sa qualité, n'est pas tenue de présenter un mandat exprès de sa cliente. La commission émet donc un avis favorable.