Avis 20140567 Séance du 13/03/2014
Communication des documents suivants relatifs aux deux procédures de marché public allotis, dont la première a été déclarée sans suite, portant sur des prestations de nettoyage, de bionettoyage des locaux et de la vitrerie, l'entretien des voies, des réseaux et de la distribution (VRD) du CHU - hôpital Félix Guyon et des structures annexes :
1) la délibération autorisant le lancement de la procédure ou sa signature ;
2) l’avis de marché ;
3) le règlement de la consultation ;
4) les lettres de consultation adressées aux entreprises sélectionnées les informant du délai de remise des offres ;
5) les lettres informant les candidats des conditions de la négociation ;
6) la lettre de clôture des négociations ;
7) le registre de dépôt des offres ;
8) le procès-verbal d'ouverture des enveloppes et de réunion d'ouverture des candidatures ou des offres ;
9) la justification de la convocation des membres de la commission d'appel d'offres (CAO) ;
10) les notes, classements et éventuelles appréciations du candidat retenu ;
11) la décision d'attribution ;
12) l'acte d'engagement de l'entreprise retenue et ses annexes, après occultation des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ;
13) le descriptif, les prescriptions techniques des règles de l'art contenues dans les documents techniques unifiés, les normes, les avis techniques ;
14) les variantes et les options retenues ;
15) les pièces relatives aux quantités et aux conditions de prix ;
16) la lettre de visa du contrôleur financier ;
17) l'acte de notification du marché et son accusé de réception ;
18) l'avis d'attribution, s'il n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique ;
19) la fiche de recensement des marchés publics ;
20) les pièces organisant le déroulement de la mise en concurrence ;
21) les pièces relatives aux candidatures et aux offres, notamment :
a) les déclarations sur l'honneur et les attestations fiscales, à l'exception des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ;
b) la lettre de candidature (formulaire DC1), la déclaration du candidat (formulaire DC2) et l'état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2) de l'entreprise retenue ;
c) les pièces justifiant que l'entreprise satisfait aux conditions posées par une réglementation particulière (agrément, attestation d'assurance et de garantie financière) ;
d) l'offre de prix globale, l'offre de prix détaillée et le bordereau des prix unitaires ;
e) les pièces attestant ou garantissant la conformité réglementaire des équipements et des installations qu'utilisera le candidat ;
22) le rapport d'analyse des offres, les procès-verbaux et les rapports de la commission d'appel d'offres (CAO) relatifs à l'analyse, au classement des offres et au choix de l'attributaire ;
23) le dossier détenu par les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans le cadre de leur fonction de contrôle et de conseil en matière de marchés publics, notamment le procès-verbal et les notes prises à l'issue des réunions de la commission d'appel d'offres ;
24) les avenants ;
25) les pièces concernant l'exécution financière du marché, notamment les factures, le décompte général et définitif faisant apparaître la nature détaillée des prestations ainsi que le montant attaché, les pièces comptables relatives à l'exécution financière du marché, les mandats de paiement et les notes d'honoraires ;
26) le rapport de présentation du marché ;
27) les rapports de la DGCCRF ;
28) les rapports d'analyse relatives au volet financier du projet établis par une société de conseil en ingénierie financière ;
29) le rapport rédigé par un cabinet d'expertise sur l'exécution d'un marché, sous réserve des éléments comportant un jugement de valeur sur une personne physique.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2014, à la suite du refus opposé par le Directeur du Centre hospitalier Félix Guyon à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux deux procédures de marché public allotis, dont la première a été déclarée sans suite, portant sur des prestations de nettoyage, de bionettoyage des locaux et de la vitrerie, l'entretien des voies, des réseaux et de la distribution (VRD) du CHU - hôpital Félix Guyon et des structures annexes :
1) la délibération autorisant le lancement de la procédure ou sa signature ;
2) l’avis de marché ;
3) le règlement de la consultation ;
4) les lettres de consultation adressées aux entreprises sélectionnées les informant du délai de remise des offres ;
5) les lettres informant les candidats des conditions de la négociation ;
6) la lettre de clôture des négociations ;
7) le registre de dépôt des offres ;
8) le procès-verbal d'ouverture des enveloppes et de réunion d'ouverture des candidatures ou des offres ;
9) la justification de la convocation des membres de la commission d'appel d'offres (CAO) ;
10) les notes, classements et éventuelles appréciations du candidat retenu ;
11) la décision d'attribution ;
12) l'acte d'engagement de l'entreprise retenue et ses annexes, après occultation des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ;
13) le descriptif, les prescriptions techniques des règles de l'art contenues dans les documents techniques unifiés, les normes, les avis techniques ;
14) les variantes et les options retenues ;
15) les pièces relatives aux quantités et aux conditions de prix ;
16) la lettre de visa du contrôleur financier ;
17) l'acte de notification du marché et son accusé de réception ;
18) l'avis d'attribution, s'il n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique ;
19) la fiche de recensement des marchés publics ;
20) les pièces organisant le déroulement de la mise en concurrence ;
21) les pièces relatives aux candidatures et aux offres, notamment :
a) les déclarations sur l'honneur et les attestations fiscales, à l'exception des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ;
b) la lettre de candidature (formulaire DC1), la déclaration du candidat (formulaire DC2) et l'état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2) de l'entreprise retenue ;
c) les pièces justifiant que l'entreprise satisfait aux conditions posées par une réglementation particulière (agrément, attestation d'assurance et de garantie financière) ;
d) l'offre de prix globale, l'offre de prix détaillée et le bordereau des prix unitaires ;
e) les pièces attestant ou garantissant la conformité réglementaire des équipements et des installations qu'utilisera le candidat ;
22) le rapport d'analyse des offres, les procès-verbaux et les rapports de la commission d'appel d'offres (CAO) relatifs à l'analyse, au classement des offres et au choix de l'attributaire ;
23) le dossier détenu par les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans le cadre de leur fonction de contrôle et de conseil en matière de marchés publics, notamment le procès-verbal et les notes prises à l'issue des réunions de la commission d'appel d'offres ;
24) les avenants ;
25) les pièces concernant l'exécution financière du marché, notamment les factures, le décompte général et définitif faisant apparaître la nature détaillée des prestations ainsi que le montant attaché, les pièces comptables relatives à l'exécution financière du marché, les mandats de paiement et les notes d'honoraires ;
26) le rapport de présentation du marché ;
27) les rapports de la DGCCRF ;
28) les rapports d'analyse relatives au volet financier du projet établis par une société de conseil en ingénierie financière ;
29) le rapport rédigé par un cabinet d'expertise sur l'exécution d'un marché, sous réserve des éléments comportant un jugement de valeur sur une personne physique.
La commission rappelle que le caractère communicable des documents relatifs à la passation d'un marché lorsque la procédure a été déclarée infructueuse ou sans suite dépend du sort que la collectivité entend réserver à son projet. En l'espèce, la commission constate qu'une procédure a été relancée et a abouti après que la première a été déclarée sans suite. Les documents relatifs à cette première procédure ont ainsi perdu leur caractère préparatoire et sont communicables, sous les réserves mentionnées au II de l'article 6 de la loi.
Enfin la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis défavorable à la communication du document visé au point 13). La commission considère en effet que le mémoire technique, qui semble être le document demandé, n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée.
Elle émet en revanche un avis favorable à la communication du document 29), s'il existe, sous réserve de l'occultation des éléments comportant un jugement de valeur sur une personne physique.
Elle émet également un avis favorable à la communication, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale et sous réserve de leur existence, des documents sollicités aux points 7), 8), 12), 14), 15), a), c) et e) du 21), 22), 23), 24), 27) et 28). S'agissant des documents demandés au b) du point 21), la commission estime qu'ils sont communicables dans le respect des principes ci-dessus énoncés, notamment après occultation des mentions relatives aux moyens techniques et humains et de celles qui concernent le chiffre d'affaires de l'entreprise attributaire.
Les autres documents, s'ils existent, sont communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 à l'exception des documents 1), 2), 3) et 18) s'ils ont fait l'objet d'une diffusion publique. En effet, en application du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique.
La commission rappelle en outre, s'agissant des documents produits ou reçus par la DGCCRF mentionnés aux points 23) et 27) qu'il incombe au directeur du centre hospitalier, s'il ne détient pas ces documents, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'administration susceptible de la détenir, en l'espèce les services de la concurrence, conformément au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.