Avis 20140566 Séance du 13/03/2014

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants pour les exercices 2011 et 2012 : 1) dans le budget de fonctionnement : a) le détail des comptes 60623 et 6023 ; b) le détail du compte 6042 ; c) le détail du compte 60622 ; d) le détail du compte 6232 ; e) le détail des comptes 6251, 6256 et 6257 ; f) le détail du compte 6532 ; 2) dans la fonction 04 « coopération décentralisée, actions internationales » : a) le détail des comptes 6232, 6256, 6257,6331, 65 et 67 ; 3) dans la fonction 023 « communication, publicité et information » : a) le détail des comptes 6042, 611, 62 et 6331 ; 4) le compte de résultat des associations subventionnées par la ville à savoir : Suresnes Sports, IMEPS et Parelli ; 5) le compte de résultats et de gestion du comité des œuvres sociales de Suresnes.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Suresnes à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants pour les exercices 2011 et 2012 : 1) dans le budget de fonctionnement : a) le détail des comptes 60623 et 6023 ; b) le détail du compte 6042 ; c) le détail du compte 60622 ; d) le détail du compte 6232 ; e) le détail des comptes 6251, 6256 et 6257 ; f) le détail du compte 6532 ; 2) dans la fonction 04 « coopération décentralisée, actions internationales » : a) le détail des comptes 6232, 6256, 6257,6331, 65 et 67 ; 3) dans la fonction 023 « communication, publicité et information » : a) le détail des comptes 6042, 611, 62 et 6331 ; 4) le compte de résultat des associations subventionnées par la ville à savoir : Suresnes Sports, IMEPS et Parelli ; 5) le compte de résultats et de gestion du comité des œuvres sociales de Suresnes. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Au vu de la réponse du maire de Suresnes, concernant les documents visés aux points 1), 2) 3) et 5) de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. Concernant les documents visés au point 4) de la demande, la commission rappelle que le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.