Avis 20140562 Séance du 13/03/2014

Copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de la commission « voirie » concernant l'annexion d'une partie des terrains pour l'élargissement de la route Rez de Veau ; 2) la délibération du conseil municipal refusant la régularisation auprès d'un notaire dans le cadre de l'annexion d'une partie des terrains pour l'élargissement de la route Rez de Veau ; 3) le procès-verbal de la commission « voirie » concernant les travaux de bétonnage d'un fossé route Rez de Veau ; 4) la délibération du conseil municipal maintenant les travaux de bétonnage de ce fossé ; 5) le procès-verbal de la commission « voirie » concernant les désordres occasionnés à la suite de travaux de bétonnage ancien entraînant le recul des limites de propriété route de Rez de Veau ; 6) la délibération du conseil municipal refusant la prise en compte du préjudice subit ; 7) le procès-verbal de la commission « voirie » concernant les travaux à engager suite à l'effondrement d'un mur de soutènement situé Chemin de la Chanse ; 8) la délibération du conseil municipal refusant d'effectuer ces travaux ; 9) le courrier du maire relatif à la demande de classement de parcelles en zone constructible ; 10) le courrier du maire signé par tous les élus, attestant l'absence de dysfonctionnement ; 11) un courrier du maire en date du 4 avril 2013 ; 12) la consultation du dossier regroupant tous les courriers que le demandeur a adressés au maire depuis plusieurs années afin de constater ceux pour lesquels il n'a eu aucune réponse.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de La Roche-Vineuse à sa demande de copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de la commission « voirie » concernant l'annexion d'une partie des terrains pour l'élargissement de la route Rez de Veau ; 2) la délibération du conseil municipal refusant la régularisation auprès d'un notaire dans le cadre de l'annexion d'une partie des terrains pour l'élargissement de la route Rez de Veau ; 3) le procès-verbal de la commission « voirie » concernant les travaux de bétonnage d'un fossé route Rez de Veau ; 4) la délibération du conseil municipal maintenant les travaux de bétonnage de ce fossé ; 5) le procès-verbal de la commission « voirie » concernant les désordres occasionnés à la suite de travaux de bétonnage ancien entraînant le recul des limites de propriété route de Rez de Veau ; 6) la délibération du conseil municipal refusant la prise en compte du préjudice subi ; 7) le procès-verbal de la commission « voirie » concernant les travaux à engager suite à l'effondrement d'un mur de soutènement situé Chemin de la Chanse ; 8) la délibération du conseil municipal refusant d'effectuer ces travaux ; 9) le courrier du maire relatif à la demande de classement de parcelles en zone constructible ; 10) le courrier du maire signé par tous les élus, attestant l'absence de dysfonctionnement ; 11) un courrier du maire en date du 4 avril 2013 ; 12) la consultation du dossier regroupant tous les courriers que le demandeur a adressés au maire depuis plusieurs années afin de constater ceux pour lesquels il n'a eu aucune réponse. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Roche-Vineuse a informé la commission de ce que les documents demandés aux points 1), 4), 5), 6), 8) et 11) n'existent pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Le maire de La Roche-Vineuse a également indiqué à la commission qu'il a décidé de ne plus donner suite aux demandes de Monsieur X., en raison de leur caractère abusif. La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission considère que les sollicitations de Monsieur X. excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable à la communication des autres documents sollicités.