Avis 20140548 Séance du 27/03/2014

Communication, de préférence sur support électronique, des comptes d’exploitation complets se rapportant au documentaire « Je vote comme, je suis » diffusé sur France 5 de février à mai 2007.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2014, à la suite du refus opposé par le président de France télévisions à sa demande de communication, de préférence sur support électronique, des comptes d’exploitation complets se rapportant au documentaire « Je vote comme, je suis » diffusé sur France 5 de février à mai 2007. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président de France télévisions a informé la commission de ce que France télévisions n'était pas en possession des documents demandés dès lors que France 5 n'était que le diffuseur de la série et non son producteur. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, les documents détenus par des personnes publiques dans le cadre de l’exercice de leur mission de service public, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par cette loi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces documents auraient été élaborés par une personne privée. Elle ajoute que les documents établis par une entreprise pour les besoins de son activité, qui n’ont été adressés à l’administration qu’à des fins d’information, sans que celle-ci les détienne dans le cadre de l’exercice d’une mission de service public, n’ont pas le caractère de documents administratifs au sens de l’article 1er précité. En l’espèce, elle comprend qu'en qualité de diffuseur du documentaire en cause, France télévisions n'en détient pas les comptes d'exploitation. Elle considère, toutefois, que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'une autre administration détienne les documents sollicités dans le cadre d'une mission de service public. Elle estime, ainsi qu'elle l'a fait dans son avis du même jour (n°20140816), que si tel est le cas, ces documents sont soumis au droit d'accès prévu par les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise toutefois que dans l'hypothèse où le documentaire n'aurait pas bénéficié de subventions publiques, doivent être préalablement occultées, en vertu du II de l'article 6 de cette loi, toutes mentions de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Elle précise enfin, à titre subsidiaire, que s'il appartient normalement à l'autorité saisie d'une demande de documents administratifs qu'elle ne détient pas, en vertu du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi de 1978, de transmettre cette demande à l'autorité qui les détient, le Centre national du cinéma et de l'image animée, autorité susceptible de les détenir dans le cadre de ses missions de service public, a en l'espèce a été saisi d'une demande identique, sur laquelle la commission s'est prononcée par l'avis précité n°20140816.