Avis 20140506 Séance du 27/03/2014

Communication des documents suivants relatifs à l'appel à projets concernant la vente de l'ancien théâtre de Poitiers : 1) les noms et les prénoms des personnes physiques ou le nom des dirigeants des personnes morales qui se sont portées candidates ainsi que leur extrait K-bis et leur chiffre d'affaires au cours des trois dernières années, tels que prévus dans le cahier des charges (document n° 1, paragraphe 9.1 modalités de remise) ; 2) les notes de présentation du projet et du programme ainsi que les plannings prévisionnels proposés par les différents candidats, tels que prévus dans le cahier des charges (document n° 2, paragraphe 9.1 modalités de remise) ; 3) les tableaux de répartition des surfaces proposés par les différents candidats, tels que prévus dans le cahier des charges (document n° 3, paragraphe 9.1 modalités de remise) ; 4) les propositions de découpage en volume (partie conservée, partie cédée) des différents candidats, telles que prévues dans le cahier des charges (document n° 4, paragraphe 9.1 modalités de remise) ; 5) les esquisses des quatre façades proposées par les différents candidats, telles que prévues dans le cahier des charges (document n° 5, paragraphe 9.1 modalités de remise) ; 6) les schémas de principe de distribution des espaces proposés par les différents candidats, tels que prévus dans le cahier des charges (document n° 6, paragraphe 9.1 modalités de remise) ; 7) les propositions financières et juridiques décrivant notamment le montage juridique (division en volume ou copropriété) et la propriété des espaces (communs, privatifs, ville de Poitiers), telles que prévues dans le cahier des charges de l'appel à projets (document n° 7, paragraphe 9.1 modalités de remise et selon la maquette du cahier des charges figurant en annexe 6) ; 8) les engagements unilatéraux des différents candidats en vue de signer une promesse ou un compromis de vente, tels que prévus dans le cahier des charges (document n° 8, paragraphe 9.1 modalités de remise) ; 9) les expériences et les références des différents candidats telles que prévues dans le cahier des charges (document n° 9, paragraphe 9.1 modalités de remise) ; 10) la promesse unilatérale de vente ou le compromis de vente signé par le candidat sélectionné ou par toute autre société de substitution ; 11) la ou les pièces ayant permis aux élus de la commune de se prononcer en toute connaissance de cause sur la nature du bien cédé lors de la délibération en date du 23 septembre 2013 ; 12) la liste des servitudes établies au profit du fonds dominant (partie cédée par la commune) sur le fonds servant (partie gardée par la commune) ; 13) le montant des offres de chacun des candidats ; 14) le procès-verbal d'ouverture des offres ; 15) le compte rendu ou le procès-verbal de la commission municipale motivant le choix du candidat sélectionné ainsi que le rejet du ou des autres candidats ; 16) la liste nominative des élus siégeant à la commission en charge du suivi de cet appel à projets ; 17) le courrier ou le courriel de convocation des élus à la séance dédiée au choix des candidats ainsi que la liste nominative des destinataires ; 18) les pièces relatives à la publicité de l'appel à projets (annonces légales) ; 19) la pièce de division en volumes établie par un géomètre avec la distinction des parties vendues et de celles gardées par la ville comprenant notamment le métré en surface « loi Carrez » ; 20) les accusés de réception ou les décharges des offres reçues par les différents candidats à la suite de l'appel à projets ; 21) le courrier du député-maire de Poitiers demandant à la préfète de la Vienne et de la région Poitou-Charentes la saisine de la Chambre régionale des comptes au sujet de la légalité de la vente ainsi que la liste et les pièces communiquées par la commune à la Préfète afin que la Chambre régionale des comptes puisse émettre un avis en toute connaissance de cause ; 22) l'arrêté de déclassement du ministère de la culture et de la communication concernant la salle de spectacle de l'ancien théâtre de Poitiers ; 23) le mémoire rédigé par la ville de Poitiers, sur demande du ministère de la culture (faisant suite à une demande en instance de classement demandée en novembre 2013), au sujet de l'intérêt architectural et historique de ce théâtre ; 24) les estimations de ce théâtre réalisées par les domaines (France Domaine) depuis cinq ans sur demande de la commune ; 25) l'arrêté municipal de déclassement, excluant l'ancien théâtre du domaine public de la commune et l'incluant dans son domaine privé.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Poitiers à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'appel à projets concernant la vente de l'ancien théâtre de Poitiers : 1) les noms et les prénoms des personnes physiques ou le nom des dirigeants des personnes morales qui se sont portées candidates ainsi que leur extrait K-bis et leur chiffre d'affaires au cours des trois dernières années, tels que prévus dans le cahier des charges (document n° 1, paragraphe 9.1 modalités de remise) ; 2) les notes de présentation du projet et du programme ainsi que les plannings prévisionnels proposés par les différents candidats, tels que prévus dans le cahier des charges (document n° 2, paragraphe 9.1 modalités de remise) ; 3) les tableaux de répartition des surfaces proposés par les différents candidats, tels que prévus dans le cahier des charges (document n° 3, paragraphe 9.1 modalités de remise) ; 4) les propositions de découpage en volume (partie conservée, partie cédée) des différents candidats, telles que prévues dans le cahier des charges (document n° 4, paragraphe 9.1 modalités de remise) ; 5) les esquisses des quatre façades proposées par les différents candidats, telles que prévues dans le cahier des charges (document n° 5, paragraphe 9.1 modalités de remise) ; 6) les schémas de principe de distribution des espaces proposés par les différents candidats, tels que prévus dans le cahier des charges (document n° 6, paragraphe 9.1 modalités de remise) ; 7) les propositions financières et juridiques décrivant notamment le montage juridique (division en volume ou copropriété) et la propriété des espaces (communs, privatifs, ville de Poitiers), telles que prévues dans le cahier des charges de l'appel à projets (document n° 7, paragraphe 9.1 modalités de remise et selon la maquette du cahier des charges figurant en annexe 6) ; 8) les engagements unilatéraux des différents candidats en vue de signer une promesse ou un compromis de vente, tels que prévus dans le cahier des charges (document n° 8, paragraphe 9.1 modalités de remise) ; 9) les expériences et les références des différents candidats telles que prévues dans le cahier des charges (document n° 9, paragraphe 9.1 modalités de remise) ; 10) la promesse unilatérale de vente ou le compromis de vente signé par le candidat sélectionné ou par toute autre société de substitution ; 11) la ou les pièces ayant permis aux élus de la commune de se prononcer en toute connaissance de cause sur la nature du bien cédé lors de la délibération en date du 23 septembre 2013 ; 12) la liste des servitudes établies au profit du fonds dominant (partie cédée par la commune) sur le fonds servant (partie gardée par la commune) ; 13) le montant des offres de chacun des candidats ; 14) le procès-verbal d'ouverture des offres ; 15) le compte rendu ou le procès-verbal de la commission municipale motivant le choix du candidat sélectionné ainsi que le rejet du ou des autres candidats ; 16) la liste nominative des élus siégeant à la commission en charge du suivi de cet appel à projets ; 17) le courrier ou le courriel de convocation des élus à la séance dédiée au choix des candidats ainsi que la liste nominative des destinataires ; 18) les pièces relatives à la publicité de l'appel à projets (annonces légales) ; 19) la pièce de division en volumes établie par un géomètre avec la distinction des parties vendues et de celles gardées par la ville comprenant notamment le métré en surface « loi Carrez » ; 20) les accusés de réception ou les décharges des offres reçues par les différents candidats à la suite de l'appel à projets ; 21) le courrier du député-maire de Poitiers demandant à la préfète de la Vienne et de la région Poitou-Charentes la saisine de la Chambre régionale des comptes au sujet de la légalité de la vente ainsi que la liste et les pièces communiquées par la commune à la Préfète afin que la Chambre régionale des comptes puisse émettre un avis en toute connaissance de cause ; 22) l'arrêté de déclassement du ministère de la culture et de la communication concernant la salle de spectacle de l'ancien théâtre de Poitiers ; 23) le mémoire rédigé par la ville de Poitiers, sur demande du ministère de la culture (faisant suite à une demande en instance de classement demandée en novembre 2013), au sujet de l'intérêt architectural et historique de ce théâtre ; 24) les estimations de ce théâtre réalisées par les domaines (France Domaine) depuis cinq ans sur demande de la commune ; 25) l'arrêté municipal de déclassement, excluant l'ancien théâtre du domaine public de la commune et l'incluant dans son domaine privé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Poitiers a tout d'abord signalé à la commission qu’il considérait la demande comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. En ce qui concerne le point 1) de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, en tant qu'il porte sur les noms, prénoms et chiffre d'affaires des candidats, qui constitue une demande de renseignement. Elle rappelle en outre que des extraits du registre du commerce et des sociétés (RCS) - dits "K bis" - sont aisément disponibles, soit sur place au greffe du tribunal de commerce, soit par simple consultation télématique ou informatique, moyennant le paiement d'une somme modeste. Elle considère, dès lors, qu’ils font l'objet d'une diffusion publique au sens du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ce qui fait obstacle à l’exercice du droit d’accès prévu par cette loi. Elle déclare, en conséquence, la demande d'avis irrecevable sur ce point. La commission rappelle ensuite qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Ainsi, le maire de Poitiers ayant indiqué que le compromis de vente n'a pas encore été signé et que l'appel à projets n'a pas encore abouti, la commission émet, pour ce motif, un avis défavorable à la communication des documents visés aux points 2) à 10) et 13) à 17). Elle précise à titre subsidiaire que les dispositions du II de l'article 6 de la même loi font en tout état de cause obstacle à la communication des mentions contenues dans ces documents dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et que sont intégralement protégés, en vertu de ces dispositions, les documents visés aux point 3) à 7) de la demande et que les autres documents deviendront communicables dans les conditions et sous les réserves de la loi du 17 juillet 1978, notamment en ce qui concerne les informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. S'agissant des documents visés au points 20), le maire de Poitiers a indiqué à la commission qu'il n'avait pas été remis d'accusés aux différents candidats. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Le maire de Poitiers a également informé la commission de ce que la commune ne disposait ni de la liste des servitudes, ni de la division en volume exacte établie par un géomètre dès lors que l'acte de vente n'a pas encore été signé. La commission rappelle que, sous réserve des dispositions du 4ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime par suite la demande d’avis irrecevable sur les points 12) et 19), la demande de la liste des servitudes s'apparentant en outre à une demande de renseignements sur laquelle la commission n'est pas compétente pour se prononcer. La commission estime en revanche que les documents visés aux points 11), 21), 22), et 23), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la même loi. La commission émet donc un avis favorable à leur communication ainsi qu'à celle du document visé au point 25), qui est librement communicable, en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, le maire de Poitiers ayant indiqué que le déclassement a été prononcé par une délibération du conseil municipal du 23 septembre 2013. Le maire a encore précisé à la commission que les documents sollicités au point 18) avaient été publiés dans La Lettre M2, revue nationale des professionnels de l’immobilier, de mi avril à fin mai 2013, à la fois en version papier et internet ainsi que dans la Nouvelle République pendant quatre semaines à partir du 18 avril 2013 et que l’appel à projets a fait l’objet d’une autre publication internet dans les Bureaux Locaux, site d’annonces immobilières pour les entreprises. La commission estime toutefois qu'une telle publication qui n'est que temporaire ne saurait s'assimiler à une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du document visé au point 24), la commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, s'agissant d'une acquisition amiable, après que la transaction pour laquelle ils ont été sollicités a été réalisée ou que la collectivité y a définitivement renoncé. La commission, qui comprend, en l'espèce, que le transfert de propriété n'est pas encore intervenu émet donc un avis défavorable, en l'état, à la communication de l'avis sollicité et précise que celui-ci deviendra communicable dès la signature de l'acte de vente. La commission observe enfin que plusieurs des documents sollicités avaient déjà été communiqués à une association à laquelle appartient le requérant et que son paraphe figurait sur certains d'entre eux qui ont été produits dans le cadre de l'instance engagée par cette association devant le tribunal administratif de Poitiers. La commission invite donc M. X. à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.