Avis 20140503 Séance du 13/03/2014
Copie de l'intégralité de son dossier administratif et médical, notamment les documents concernant la saisine par la commune du comité médical supérieur (CMS) à Paris le 10 décembre 2007, la réponse du CMS à la lettre de l'avocate de la commune du 5 juillet 2012.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Mireval-Lauragais à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier administratif et médical, notamment les documents concernant la saisine par la commune du comité médical supérieur (CMS) à Paris le 10 décembre 2007, la réponse du CMS à la lettre de l'avocate de la commune du 5 juillet 2012.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mireval-Lauragais a tout d'abord informé la commission qu'il n'avait jamais reçu la réponse du CMS à la lettre de l'avocate de la commune du 5 juillet 2012. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
Pour le reste, la commission estime que le dossier demandé par Monsieur X. lui est directement communicable en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des informations relatives à sa santé, de l'article L1111-7 du code de la santé publique.
Le maire de Mireval-Lauragais a par ailleurs informé la commission qu'il avait déjà transmis à Monsieur X. la copie de son dossier médical, dans lequel figure la saisine du comité médical supérieur du 10 décembre 2007, par courrier du 24 août 2010. La commission considère toutefois que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le demandeur exerce à nouveau son droit d'accès à ce document.
La commission rappelle enfin qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4.