Avis 20140478 Séance du 27/02/2014
Copie de l'entier dossier au vu duquel le préfet du Cher a, par arrêté conjoint avec le préfet de l'Allier du 12 juillet 2013, déclaré d'utilité publique les périmètres de protection de la retenue de Sidiailles, et autorisé le syndicat intercommunal pour l'alimentation en eau potable de la Marche et du Boischaut, d'Epineuil-le-Fleuriel, Saint-Vitte et La Perche à utiliser l'eau prélevée à des fins de consommation humaine, comprenant notamment les documents suivants :
1) le rapport de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique relatif à la délimitation des périmètres de protection du forage et aux prescriptions applicables du 18 juillet 2005 ;
2) l'ensemble des pièces constituant la demande d'autorisation d'utilisation d'eau pour la consommation humaine et de déclaration d'utilité publique de la protection du captage déposée par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Marche et du Boischaut en décembre 2009, modifié le 28 avril 2011, ainsi que des éventuels autres compléments qu'il aurait déposés en cours d'instruction ;
3) les délibérations du syndicat intercommunal pour l'alimentation en eau potable de la Marche et du Boischaut des 3 décembre 2009 et 11 avril 2011 ;
4) les avis du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Creuse des 21 avril 2010 et 27 mai 2011 ;
5) les avis de l'agence régionale de santé du Limousin des 10 mai 2010
et 17 mai2011 ;
6) les avis de l'agence régionale de santé de l'Auvergne des 11 mai 2010 et 31 mai 2011 ;
7) les avis du président de la chambre d'agriculture de l'Allier des 11 mai 2010 et 27 mai 2011 ;
8) les avis du directeur départemental des territoires de la Creuse des 12 mai 2010 et
9 juin2011 ;
9) les avis du préfet de la Creuse des 17 mai 2010 et 21 juin 2011 ;
10) les avis du directeur départemental des territoires du Cher des 19 mai 2010 et 8 juin 2011 ;
11) les avis du directeur départemental des territoires de l'Allier des 2 juin 2010 et 8 juin 2011 ;
12) l'avis du président de la chambre d'agriculture du Cher du 24 juin
2011 ;
13) l'avis du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques du Cher du 14 septembre 2012 ;
14) l'avis du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques de l'Allier du 10 avril 2013 ;
15) les documents relatifs à l'enquête publique qui s'est déroulée du 31 mai au 30 juin 2011, comprenant notamment le registre d'enquête, le rapport et ses éventuelles annexes, ainsi que l'avis du commissaire enquêteur ;
16) les rapports de synthèse du directeur de l'agence régionale de santé du Centre des 28 août 2012, 14 février 2013 et 28 mars 2013, et les projets d'arrêtés qui leur étaient annexés.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2014, à la suite du refus opposé par préfet du Cher à sa demande de copie de l'entier dossier au vu duquel le préfet du Cher a, par arrêté conjoint avec le préfet de l'Allier du 12 juillet 2013, déclaré d'utilité publique les périmètres de protection de la retenue de Sidiailles, et autorisé le syndicat intercommunal pour l'alimentation en eau potable de la Marche et du Boischaut, d'Epineuil-le-Fleuriel, Saint-Vitte et La Perche à utiliser l'eau prélevée à des fins de consommation humaine, comprenant notamment les documents suivants :
1) le rapport de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique relatif à la délimitation des périmètres de protection du forage et aux prescriptions applicables du 18 juillet 2005 ;
2) l'ensemble des pièces constituant la demande d'autorisation d'utilisation d'eau pour la consommation humaine et de déclaration d'utilité publique de la protection du captage déposée par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Marche et du Boischaut en décembre 2009, modifié le 28 avril 2011, ainsi que des éventuels autres compléments qu'il aurait déposés en cours d'instruction ;
3) les délibérations du syndicat intercommunal pour l'alimentation en eau potable de la Marche et du Boischaut des 3 décembre 2009 et 11 avril 2011 ;
4) les avis du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Creuse des 21 avril 2010 et 27 mai 2011 ;
5) les avis de l'agence régionale de santé du Limousin des 10 mai 2010
et 17 mai2011 ;
6) les avis de l'agence régionale de santé de l'Auvergne des 11 mai 2010 et 31 mai 2011 ;
7) les avis du président de la chambre d'agriculture de l'Allier des 11 mai 2010 et 27 mai 2011 ;
8) les avis du directeur départemental des territoires de la Creuse des 12 mai 2010 et
9 juin2011 ;
9) les avis du préfet de la Creuse des 17 mai 2010 et 21 juin 2011 ;
10) les avis du directeur départemental des territoires du Cher des 19 mai 2010 et 8 juin 2011 ;
11) les avis du directeur départemental des territoires de l'Allier des 2 juin 2010 et 8 juin 2011 ;
12) l'avis du président de la chambre d'agriculture du Cher du 24 juin
2011 ;
13) l'avis du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques du Cher du 14 septembre 2012 ;
14) l'avis du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques de l'Allier du 10 avril 2013 ;
15) les documents relatifs à l'enquête publique qui s'est déroulée du 31 mai au 30 juin 2011, comprenant notamment le registre d'enquête, le rapport et ses éventuelles annexes, ainsi que l'avis du commissaire enquêteur ;
16) les rapports de synthèse du directeur de l'agence régionale de santé du Centre des 28 août 2012, 14 février 2013 et 28 mars 2013, et les projets d'arrêtés qui leur étaient annexés.
La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de cette loi.
Cependant, la commission rappelle également qu'en vertu de l'article L124-1 du même code : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre ».
La commission observe que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations.
Dans ces conditions, la commission considère qu'en l'espèce, la commune demanderesse peut se prévaloir des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle s'estime donc compétente pour se prononcer sur cette demande.
En l'absence de réponse du préfet du Cher, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de ces mêmes dispositions. Elle émet donc un avis favorable.