Avis 20140466 Séance du 27/02/2014

Communication, de préférence par voie électronique, des conclusions de l'enquête administrative, initiée entre le 12 et le 17 décembre 2013, concernant trois pompiers ayant été photographiés en train d'effectuer le geste dit de « la quenelle ».
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des conclusions de l'enquête administrative, initiée entre le 12 et le 17 décembre 2013, concernant trois pompiers ayant été photographiés en train d'effectuer le geste dit de « la quenelle ». La commission constate que le rapport sollicité est un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle qu'en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, un document administratif n'est communicable qu'à la personne intéressée lorsqu'il porte atteinte à la vie privée, porte une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou fait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du rapport qui lui a été communiqué par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, estime que ce document comporte de nombreuses mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques facilement identifiables, et révèle le comportement de telles personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Elle considère également que la disjonction des passages ne pouvant être communiqués pour préserver les intérêts protégés par l'article 6 serait trop importante et rendrait sans intérêt la communication du rapport sollicité. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable à sa communication.