Avis 20140461 Séance du 27/02/2014
Communication de préférence par courrier électronique d'une copie de l'intégralité des pièces comptables, factures et preuves de remboursement se rapportant à l'enquête d'opinion sur le « climat municipal à Saint-Cyr-l'Ecole » commandée par le maire à l'IFOP en février 2013 et notamment à la partie de ce sondage relative aux intentions de vote.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 03 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cyr-l'Ecole à sa demande de communication de préférence par courrier électronique d'une copie de l'intégralité des pièces comptables, factures et preuves de remboursement se rapportant à l'enquête d'opinion sur le « climat municipal à Saint-Cyr-l'Ecole » commandée par le maire à l'IFOP en février 2013 et notamment à la partie de ce sondage relative aux intentions de vote.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la commune a indiqué à la commission que la partie du sondage relative aux intentions de vote lui ayant été facturée directement, il n'avait procédé, à ce titre, à aucun remboursement de la commune. La commission en déduit que les factures sollicitées sont inexistantes. Elle ne peut, par suite, que déclarer sans objet, dans cette mesure la demande d'avis.
Le maire a également indiqué que les pièces comptables et factures relatives au paiement par la commune de l'enquête d'opinion sur le climat municipal à Saint-Cyr-l'Ecole, qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ont été communiquées à sa demande à Monsieur X. La demande est donc également dépourvue d'objet sur ce point.
En ce qui concerne les factures et pièces relatives aux intentions de vote ayant fait l'objet d'un règlement privé, la commission estime qu'ils ne s'agit pas de documents administratifs relevant du régime d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.